Legislator Jurisprudence & Législation
12-23568 Généré par l'IA

Travelers v. Tour Operator: Essential Contract Modification Justifying Termination

Numéro de cause 12-23568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Travelers canceled their trip to Thailand and demanded a refund after the seller announced modifications due to floods, specifically the cancellation of a visit to a particular site and uncertainty regarding visiting the capital city. The court rejected the seller's appeal, upholding the lower court's decision by finding that the cancellation of the specific site visit, which had particular sentimental value to the buyers (though this was not communicated at booking), and the risk associated with visiting the capital, constituted a modification of an essential element of the contract under tourism law, thereby legally justifying the buyers' unilateral termination of the contract.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 211-13 du code du tourisme, Art. 1134 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Travelers v. Tour Operator: Essential Contract Modification Justifying Termination: The court rejected the seller's appeal, upholding the lower court's decision by finding that the cancellation of the specific site visit, which had particular sentimental value to the buyers (though this was not communicated at booking), and the risk associated with visiting the capital, constituted a modification of an essential element of the contract under tourism law, thereby legally justifying the buyers' unilateral termination of the contract.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat de voyage acheteur capitales contestation de la radiation politique du tourisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 211-13 du code du tourisme

This article formed the substantive legal basis for validating the finding that an essential element of the contract was impossible due to an external event, justifying the contract cancellation.

Art. 1134 du code civil

This article was cited alongside the tourism code in the grounds of appeal, implying its relevance to the contractual obligations confirmed by the court's decision.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's request for damages related to litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Villeneuve-sur-Lot, 4 mai 2012), que les époux X... qui avaient acheté un voyage en Thaïlande auprès de la société Consult voyages exerçant sous l'enseigne Cap Univers (la société) en ont demandé l'annulation après avoir été avertis de la suppression de la visite d'un site et des modifications des conditions dans lesquelles le voyage devait se dérouler, dues aux inondations ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à rembourser à M. X... la somme que celui-ci avait payée, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère essentiel de l'élément du contrat que le fournisseur de voyage est amené à modifier en raison de la survenance d'un événement extérieur est celui qui a été défini comme tel par les parties, par exemple dans les conditions particulières, ou, à défaut, doit être interprété in abstracto, comme un élément communément tenu pour essentiel, sauf à mettre en péril la sécurité juridique du contrat visé par l'article L. 211-13 du code du tourisme ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté que les époux X... avaient, à l'audience, fait valoir que la visite, annulée, de la ville d'Ayuthaya « revêtait un caractère particulier », et sentimental, du fait que les époux X... s'y étaient rencontrés ; que dès lors, en affirmant, pour estimer que les époux X... étaient fondés à annuler unilatéralement le voyage qu'ils avaient commandé et à en exiger le remboursement auprès de la société, que la suppression de la visite de la ville d'Ayuthaya résultait en une modification d'un élément essentiel du contrat, sans expliquer en quoi cette visite, dont la société soulignait, sans être contredite, qu'elle durait moins de deux heures sur 13 jours de voyage et portait sur le site archéologique d'un village rasé par les birmans en 1797, devait communément être admis comme constituant pour tout acheteur un élément essentiel du contrat, la juridiction de proximité, qui ne constatait de surcroît nullement que les époux X... auraient, au moment de contracter, informé la société de l'importance prétendument capitale que revêtait pour eux la visite de la ville d'Ayuthalaya, ni moins encore que cette visite aurait été mentionnée comme essentielle dans quelque document contractuel que ce soit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du code du tourisme et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société faisait valoir, pièces à l'appui, qu'elle n'avait à aucun moment affirmé que la visite de Bangkok serait annulée, et qu'elle avait au contraire dispensé des informations rassurantes sur cette visite qui était simplement décalée dans le déroulement du programme ; que dès lors en déclarant que les époux X... étaient fondés à résilier unilatéralement le contrat et à en demander le remboursement du fait que le risque de ne pas visiter la capitale, ou de le faire à tout le moins dans des conditions difficiles résultait en une modification d'un élément essentiel du contrat, sans expliquer de quelles circonstances elle déduisait la réalité du risque d'annulation de la visite de Bangkok invoqué par les époux X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du code du tourisme et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que le simple risque, qui plus est fermement contesté par le fournisseur de voyage, d'annulation de la visite de Bangkok ou de son déroulement dans des conditions difficiles, justifiait la résiliation unilatérale du contrat par ces derniers, comme leur demande de remboursement du prix du voyage, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification, avant le départ, d'un élément, qui plus est essentiel, du contrat, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les articles L. 211-13 du code du tourisme et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la visite de la ville d'Ayuthaya revêtait un caractère particulier pour les acheteurs et, d'autre part, que le risque de ne pas visiter la capitale ou de le faire à tout le moins dans des conditions difficiles était contraire à ce qu'un touriste était en droit d'attendre d'un tel voyage, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu'un des éléments essentiels du contrat était rendu impossible à la suite d'un événement extérieur qui s'imposait au vendeur justifiant ainsi légalement sa décision ;

Qu'ainsi le moyen qui, pris en sa deuxième branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Consult voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Consult voyages

Il est fait grief au jugement attaqué :

D'AVOIR dit qu'un événement extérieur a conduit la société CONSULT VOYAGES, à l'enseigne CAP UNIVERS, à modifier un élément essentiel du voyage « Panorama Thaïs et Hua In », à destination de la Thaïlande, sur la période du 28 octobre au 9 novembre 2011, acheté par Monsieur X..., dit que Monsieur X... a fait connaître son choix d'annuler ledit voyage dans les meilleurs délais à la CONSULT VOYAGES, et en conséquence condamné la société CONSULT VOYAGES à payer à Monsieur X... la somme de 2.114 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'il s'évince de l'article 211-13 du Code de tourisme que lorsqu'un événement extérieur conduit à modifier un élément essentiel du contrat, le client dispose d'une option : soit résilier le contrat, soit accepter la modification proposée ; qu'autrement dit, chaque fois qu'une agence de voyages se trouve en difficulté et ne peut organiser un voyage, elle peut, soit annuler purement et simplement le voyage en remboursant les sommes déjà perçues, ce qui constitue une résiliation, soit proposer une modification, tel le changement d'hôtel, le raccourcissement de la durée du voyage vers une autre destination ; mais que dans ce cas, elle ne peut pas imposer cette solution au client, qui est libre de choisir la formule qui lui convient ; qu'il s'évince de l'alinéa 2 de l'article 211-13 du Code de tourisme que le client qui choisit d'annuler le voyage a droit au remboursement de la totalité des sommes versées, sans supporter de pénalités et de frais ; qu'il s'évince également de l'article 211-13 du Code de tourisme que si le fournisseur de voyage a le droit de changer les termes du contrat dans le cas précédemment définis, il doit informer le plus rapidement possible l'acheteur, et que cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, lequel doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais ; qu'en l'espèce, il s'évince du courriel en date du 18 octobre 2011 de CONSULT VOYAGES SA, sous l'enseigne CAP UNIVERS, que la ville d'AYUTHAYA étant toujours inondée, la visite de ce site n'était pas alors possible ; qu'il s'évince dudit courriel qu'alors que la ville de BANGKOK était protégée par des barrières étanches hautes de 2,50 mètres, que la sécurité était assurée par les autorités thaïlandaises et que le train de nuit n'était plus en service car la voie ferrée était inondée ; qu'il s'évince du courrier en date du 26 octobre 2011 adressé par les époux X..., que ces derniers demandent l'annulation de leur voyage en Thaïlande sur la période du 28 octobre au 9 novembre 2011 ; qu'il s'évince des circonstances alléguées à l'audience que par le demandeur que la visite de la ville d'AYUTHAYA revêtait un caractère particulier ; qu'il s'évince également de ce type même de voyage, que le risque de ne pas visiter la capitale, ou de le faire à tout le moins dans des conditions difficiles, est contraire à ce qu'un touriste moyen est en droit d'attendre d'un tel voyage ; qu'il est constant que le prix du voyage payé est de 2.114 ¿ ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'un événement extérieur a conduit CONSULT VOYAGES SA, sous l'enseigne CAP UNIVERS, à modifier un élément essentiel du voyage « Panorama Thaïs et hua In », à destination de la Thaïlande, sur la période du 28 octobre au 9 novembre 2011, acheté par Monsieur X...

Pierre Yves ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur X... Pierre Yves a fait connaître son choix d'annuler ledit voyage dans les meilleurs délais à CONSULT VOYAGES SA, sous l'enseigne CAP UNIVERS ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner CONSULT VOYAGES SA, sous l'enseigne CAP UNIVERS à payer à Monsieur X... Pierre Yves la somme de 2.114 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012 ;

1°) ALORS QUE le caractère essentiel de l'élément du contrat que le fournisseur de voyage est amené à modifier en raison de la survenance d'un événement extérieur est celui qui a été défini comme tels par les parties, par exemple dans les conditions particulières, ou, à défaut, doit être interprété in abstracto, comme un élément communément tenu pour essentiel, sauf à mettre en péril la sécurité juridique du contrat visé par l'article L.211-13 du code du tourisme ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité a constaté que les époux X... avaient, à l'audience, fait valoir que la visite, annulée, de la ville d'AYUTHAYA « revêtait un caractère particulier », et sentimental, du fait que les époux X... s'y étaient rencontrés ; que dès lors, en affirmant, pour estimer que les époux X... étaient fondés à annuler unilatéralement le voyage qu'ils avaient commandé et à en exiger le remboursement auprès de la société CONSULT VOYAGES, que la suppression de la visite de la ville d'AYUTHAYA résultait en une modification d'un élément essentiel du contrat, sans expliquer en quoi cette visite, dont la société CONSULT VOYAGES soulignait, sans être contredite, qu'elle durait moins de deux heures sur 13 jours de voyage et portait sur le site archéologique d'un village rasé par les birmans en 1797, devait communément être admis comme constituant pour tout acheteur un élément essentiel du contrat, la Juridiction de proximité, qui ne constatait de surcroît nullement que les époux X... auraient, au moment de contracter, informé la société CONSULT VOYAGES de l'importance prétendument capitale que revêtait pour eux la visite de la ville d'AYUTHALAYA, ni moins encore que cette visite aurait été mentionnée comme essentielle dans quelque document contractuel que ce soit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-13 du Code du tourisme et de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la société CONSULT VOYAGES faisait valoir (conclusions, p. 5), pièces à l'appui, qu'elle n'avait à aucun moment affirmé que la visite de BANGKOK serait annulée, et qu'elle avait au contraire dispensé des informations rassurantes sur cette visite qui était simplement décalée dans le déroulement du programme ; que dès lors en déclarant que les époux X... étaient fondés à résilier unilatéralement le contrat et à en demander le remboursement du fait que le risque de ne pas visiter la capitale, ou de le faire à tout le moins dans des conditions difficiles résultait en une modification d'un élément essentiel du contrat, sans expliquer de quelles circonstances elle déduisait la réalité du risque d'annulation de la visite de BANGKOK invoqué par les époux X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-13 du Code du tourisme et de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que le simple risque, qui plus est fermement contesté par le fournisseur de voyage, d'annulation de la visite de BANGKOK ou de son déroulement dans des conditions difficiles, justifiait la résiliation unilatérale du contrat par ces derniers, comme leur demande de remboursement du prix du voyage, la Juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification, avant le départ, d'un élément, qui plus et essentiel, du contrat, n'a pas tiré de ses constatation les conséquences légales, et a violé les articles L.211-13 du Code du tourisme et 1134 du Code civil.