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12-23999 Généré par l'IA

Commercial Judgment Enforcement in Judicial Liquidation Not Subject to Suspension

Numéro de cause 12-23999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to suspend the provisional enforcement of a commercial court judgment that ordered the forced execution of a real estate sale authorized by the supervisory judge following the judicial liquidation of the seller, arguing that enforcement would lead to manifestly excessive consequences due to the potential financial burden of site cleanup and the impossibility of restitution if the judgment were overturned. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling on a point of law that the judgment ordering the transfer of real estate rights in the context of judicial liquidation, as governed by the Commercial Code, is provisionally enforceable by law, making a suspension of execution impossible.

Regeste Legislator

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article R. 661-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Article 524, 2° du code de procédure civile; Commercial Judgment Enforcement in Judicial Liquidation Not Subject to Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling on a point of law that the judgment ordering the transfer of real estate rights in the context of judicial liquidation, as governed by the Commercial Code, is provisionally enforceable by law, making a suspension of execution impossible.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles droit judiciaire autorisation d'exécution suspension provisoire cessation de paiement bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 661-1 du code de commerce

This provision establishes that the decision concerning the sale in judicial liquidation is subject to provisional enforcement as of right, leading to the rejection of the appeal.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs.

Article 524, 2° du code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation based its final decision on Article R. 661-1 of the Commercial Code, not on ruling on the merits of this article in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rouen, 23 mai 2012), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives le 10 décembre 2010, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers au profit de la société Sita Ouest ; que cette dernière ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur, l'a assignée devant le tribunal de la procédure collective en exécution forcée de la vente ; que par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a fait droit à la demande ; que la société Sita Ouest a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Sita Ouest tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, à énoncer que cette décision ne se prononçait pas sur la charge financière de la dépollution, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des conséquences manifestement excessives à son égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'effet de la vente, la société Sita Ouest serait nécessairement tenue, du fait de sa qualité de détenteur des déchets, de prendre en charge le coût de l'élimination des déchets et de la dépollution, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2°, du code de procédure civile ;

2°/ que l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif doit être apprécié uniquement eu égard aux facultés d'exécution du débiteur ou aux facultés de restitution du créancier et non au regard du bien fondé de la décision ordonnant l'exécution provisoire ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, que l'absence de condition suspensive de l'offre de la société Sita Ouest avait pu être déterminante du choix d'attribution du juge-commissaire en sa faveur et qu'elle avait indiqué faire son affaire personnelle notamment de la résorption des stocks et déchets et de la dépollution du site, sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, relatif au bien-fondé de la décision, a violé l'article 524, 2° du code de procédure civile ;

3°/ que l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'est susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation du jugement ; que le liquidateur judiciaire est en droit d'appréhender le prix de vente d'un bien cédé de gré à gré et qui a fait l'objet d'une consignation, dès que les formalités afférentes à la vente ont été réalisées ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure tout risque de défaut de restitution en cas d'infirmation du jugement de première instance, que le liquidateur n'était pas en droit d'appréhender le prix de vente pour les besoins de la liquidation, notamment aux fins de régler les créanciers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524, 2° du code de procédure civile et les articles R. 643-3, alinéas 3 et 4, et R. 643-4 du code de commerce ;

Mais attendu que le jugement du 9 mars 2012 qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit de la société Sita Ouest à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sita Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sita Ouest

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la Société SITA OUEST de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce du HAVRE du 9 mars 2012, rendu au profit de Maître Catherine X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (CITRON) ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que les constructions objet du litige ont fait l'objet de quatre propositions de rachat, SITA OUEST étant le seul repreneur n'ayant pas soumis son offre à condition suspensive et faisant son affaire personnelle, notamment de la résorption des stocks et déchets et de la pollution du site, " sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière " ; que la décision déférée ne se prononçant pas sur la charge financière de cette dépollution ne saurait donc avoir pour la société requérante les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, alors que l'absence de condition suspensive de sa part a pu être déterminante du choix d'attribution du commissaire en sa faveur ; qu'au demeurant, la répartition éventuelle du prix de vente ne saurait intervenir avant que la décision déférée ait acquis un caractère définitif ;

1°) ALORS QUE l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la Société SITA OUEST tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, à énoncer que cette décision ne se prononçait pas sur la charge financière de la dépollution, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des conséquences manifestement excessives à son égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'effet de la vente, la Société SITA OUEST serait nécessairement tenue, du fait de sa qualité de détenteur des déchets, de prendre en charge le coût de l'élimination des déchets et de la dépollution, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2°, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif doit être apprécié uniquement eu égard aux facultés d'exécution du débiteur ou aux facultés de restitution du créancier et non au regard du bien-fondé de la décision ordonnant l'exécution provisoire ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, que l'absence de condition suspensive de l'offre de la Société SITA OUEST avait pu être déterminante du choix d'attribution du Juge-commissaire en sa faveur et qu'elle avait indiqué faire son affaire personnelle notamment de la résorption des stocks et déchets et de la dépollution du site, sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, relatif au bien-fondé de la décision, a violé l'article 524, 2° du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'est susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation du jugement ; que le liquidateur judiciaire est en droit d'appréhender le prix de vente d'un bien cédé de gré à gré et qui a fait l'objet d'une consignation, dès que les formalités afférentes à la vente ont été réalisées ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure tout risque de défaut de restitution en cas d'infirmation du jugement de première instance, que le liquidateur n'était pas en droit d'appréhender le prix de vente pour les besoins de la liquidation, notamment aux fins de régler les créanciers, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 524, 2° du Code de procédure civile et les articles R. 643-3, alinéa 3 et 4, et R. 643-4 du Code de commerce.