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12-20278 Généré par l'IA

Guarantor's Limitation of Liability to Income Upheld Despite Statutory Wording Discrepancy

Numéro de cause 12-20278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantor sought the nullification of their solidary guarantee agreement, arguing that the handwritten statement required by the Consumer Code was non-compliant because it stated commitment "on my income" instead of "on my income and my assets." The court upheld the lower court's decision rejecting the nullification, reasoning that although the handwritten mention omitted the phrase "and my assets," the language used clearly reflected the guarantor's full awareness of the nature and scope of their commitment, thereby satisfying the legislative intent of the consumer protection provision by limiting the creditor's recourse solely to the guarantor's income without invalidating the underlying guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 341-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 2098 du code civil, Art. L. 341-2 du code de la consommation, Article 670 du code de procédure civile; Guarantor's Limitation of Liability to Income Upheld Despite Statutory Wording Discrepancy: ALORS QUE après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par M. Sylvain X... n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens », la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité limitée compte de profits et pertes limites légales nullité du contrat étendue de la protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 341-2 du code de la consommation

This provision formed the substantive basis for the appeal, which alleged its violation regarding the required mention in the commitment.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the opposing party's claims for costs.

Article 670 du code de procédure civile

This is implicitly cited as the basis for condemning the appellant to costs, although the specific citation for costs (Art. 670) is often implied or replaced by the general cost order in the dispositive, but based on standard French cassation practice, the final condemnation order implies this procedural basis. However, sticking strictly to explicitly cited provisions in the dispositive: The dispositive only mentions condemnation to costs and application of Art. 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion- chambre d'appel de Mamoudzou, 6 septembre 2011), qu'assigné en paiement par la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à la société CIEM, M. X... (la caution) s'est prévalu de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens », la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Sylvain X... de sa demande de nullité de l'engagement de caution souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt de 60.000 euros contracté par la société CIEM ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les mentions manuscrites apposées par M. Sylvain X... reproduisent les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation issues de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte sous seing privé du 17 octobre 2006 signé de la main de M. Sylvain X... comporte la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64.931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante cents) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de la discussion définie à l'article 2098 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL CIEM, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL CIEM » ; que l'appelant conclut à la nullité de son engagement au motif que les termes « et mes biens » ne figurent pas de ans la mention manuscrite ; mais que la mention prescrite par la loi n'est pas sacramentelle ; qu'ainsi, la nullité d'un engagement de caution n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite a porté sur l'engagement, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les textes susvisés, s'en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l'esprit de la loi dès lors qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que tel est le cas en l'espèce et qu'en conséquence, l'engagement de caution n'a pas lieu d'être annulé ;

ALORS QUE après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par M. Sylvain X... n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens », la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.