Appeal of Pretrial Detention Denial for Aggravated Rape and Sexual Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate instruction chamber that rejected their request for release from custody regarding charges of aggravated rape and sexual assault. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision on the matter of pretrial detention was based on legal and factual considerations that satisfied the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thus rendering the assigned grounds for cassation, which invoked violations of both domestic law and European human rights conventions concerning liberty and fair trial rights, inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal of Pretrial Detention Denial for Aggravated Rape and Sexual Assault: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision on the matter of pretrial detention was based on legal and factual considerations that satisfied the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thus rendering the assigned grounds for cassation, which invoked violations of both domestic law and European human rights conventions concerning liberty and fair trial rights, inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the composition of the deciding chamber for the public hearing.
The court confirmed that the challenged decision met the requirements of these articles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrête de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire, III, et des articles 137 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;