Criminal Appeal on Constitutionality of Undeclared Work Criminalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal where a company was fined for complicity in undeclared work, the Supreme Court of Cassation considered a priority question of constitutionality concerning the articles criminalizing undeclared work through the underreporting of declarations to social or tax bodies, arguing they violated principles of legality and strict interpretation of criminal law. The Court found the response memorandum from the opposing party inadmissible as late, and dismissed the priority question without referring it to the Constitutional Council because the question was neither new, nor did it present a serious issue, as the underreporting of a mandatory declaration is merely one modality of concealment, the extent of which is for the judge to assess.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 49-31 du code de procédure pénale; Criminal Appeal on Constitutionality of Undeclared Work Criminalization: The Court found the response memorandum from the opposing party inadmissible as late, and dismissed the priority question without referring it to the Constitutional Council because the question was neither new, nor did it present a serious issue, as the underreporting of a mandatory declaration is merely one modality of concealment, the extent of which is for the judge to assess.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the response brief inadmissible as untimely.
Cited to establish the composition of the court during the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2013 et présenté par :
- La société Nike,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour notamment complicité du délit de travail dissimulé, l'a condamnée 80 000 euros d'amende ;
LA COUR, statuant après débats à l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents à la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Sur la recevabilité de ce mémoire produit pour l'URSSAF Ile-de-France :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire en réponse de la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, remis au greffe le 9 août 2013, soit plus d'un mois après le dépôt, le 1er juillet 2013, du mémoire spécial du demandeur, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de son pourvoi, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles L. 324-10 ancien et L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011, en tant qu'ils répriment l'infraction de travail dissimulé par la minoration des déclarations faites aux organismes sociaux ou fiscaux, portent-il atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte et de prévisibilité de la loi pénale, prévus aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que la minoration d'une déclaration obligatoire n'est qu'une modalité de la dissimulation, dont il relève de l'office du juge d'apprécier l'étendue ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 1er octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;