Legislator Jurisprudence & Législation
13-81184 Généré par l'IA

Urban Planning Fine Minimum Constitutionality Challenge Refused

Numéro de cause 13-81184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a conviction for violating urban planning laws which included a suspended fine and an order for property restoration, raised a priority question of constitutionality (QPC) concerning the minimum fine provision in the relevant urban planning code article, arguing it violated the principle of personalization of penalties under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation refused to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and that establishing a minimum fine, by itself, does not violate the principle of personalization of penalties because the judge retains the power to adjust the amount based on the offense's gravity, the offender's personality and resources, or to grant a waiver of the penalty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 480-4 du code de l'urbanisme; Urban Planning Fine Minimum Constitutionality Challenge Refused: The Court of Cassation refused to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and that establishing a minimum fine, by itself, does not violate the principle of personalization of penalties because the judge retains the power to adjust the amount based on the offense's gravity, the offender's personality and resources, or to grant a waiver of the penalty.

Mots-clés

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urbanisme constitutionnalité des lois droit à la propriété renonciation au droit violation de zone à bâtir pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 480-4 du code de l'urbanisme

This provision was the subject of the priority question of constitutionality which the court decided not to refer to the Constitutional Council.

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Texte complet

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2013 et présenté par :

- Mme Carole X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la restitution des lieux sous astreinte ;

LA COUR, statuant après débats à l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents à la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui viole l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et porte ainsi atteinte au principe de la personnalisation des peines" ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'instauration d'un minimum de peine d'amende, qui ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de personnalisation des peines, n'interdit pas au juge d'en proportionner le montant à la gravité de l'infraction commise, à la personnalité de l'auteur et à ses ressources, ou d'accorder une dispense de peine ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;