Appeal Inadmissible: Untimely Filing After Adversarial Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 20, 2012, which was more than five clear days after the adversarial judgment was rendered on April 13, 2012, rendering the appeal untimely pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure, despite the underlying conviction for attempted fraud and associated penalties imposed by the Paris Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 568 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissible: Untimely Filing After Adversarial Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 20, 2012, which was more than five clear days after the adversarial judgment was rendered on April 13, 2012, rendering the appeal untimely pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure, despite the underlying conviction for attempted fraud and associated penalties imposed by the Paris Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed too late, pursuant to this article.
This article was cited to set the amount M. X... must pay to the civil party (GMF Assurances).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 avril 2012, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société GMF Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;