Legislator Jurisprudence & Législation
13/00460 Généré par l'IA

Appellate Court Reverses Debt Inadmissibility Based on Good Faith in Veterinary Expense Debt

Numéro de cause 13/00460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a case where a lower court had overturned a debt adjustment commission's recommendation for personal financial recovery without judicial liquidation, instead declaring the debtor inadmissible to debt proceedings due to alleged bad faith related to incurring veterinary expenses for animals after prior over-indebtedness. The appellate court reasoned that the debts in question were old and the debtor had not incurred new unpayable expenses since then, noting that past conduct showed good faith effort to repay, and since bad faith is not presumed and no capacity for repayment existed, the conditions for personal recovery without liquidation were met, thus reversing the lower court's decision and ordering the erasure of all non-professional debts.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, articles L 332-5 et L 332-5-1, Art. 786 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appellate Court Reverses Debt Inadmissibility Based on Good Faith in Veterinary Expense Debt: The appellate court reasoned that the debts in question were old and the debtor had not incurred new unpayable expenses since then, noting that past conduct showed good faith effort to repay, and since bad faith is not presumed and no capacity for repayment existed, the conditions for personal recovery without liquidation were met, thus reversing the lower court's decision and ordering the erasure of all non-professional debts.

Mots-clés

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recouvrement de créances surendettement capacité financière bonne foi frais professionnels validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
codedeprocédurecivile
articles L 332-5 et L 332-5-1
Cited as the legal basis for the erasure of all non-professional debts following the pronouncement of personal rehabilitation without judicial liquidation.
Art. 786 du Code de Procédure Civile
Cited in the procedural context for the solo hearing conducted by the reporting judge.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This constitutes the ruling regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L 332-5 et L 332-5-1

Cited as the legal basis for the erasure of all non-professional debts following the pronouncement of personal rehabilitation without judicial liquidation.

Art. 786 du Code de Procédure Civile

Cited in the procedural context for the solo hearing conducted by the reporting judge.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

This constitutes the ruling regarding the allocation of costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00460

AFFAIRE :

Patricia X... épouse Y...

C/

Isabelle, Vétérinaire Z..., GROUPE VETERINAIRE GAUTHIER LOULERGUE, SARL GOUZON AUTOMOBILES EX GARAGE BOURDET, SCP A... CHRISTIANE VETERINAIRE

MJ-iB

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Grosse délivrée à

maître LAURENT, avocat

Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Patricia X... épouse Y...

de nationalité Française

demeurant...-23130 PIERREFITTE

représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2345 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

Madame Isabelle, Vétérinaire Z...

de nationalité Française

demeurant...-23230 GOUZON

GROUPE VETERINAIRE GAUTHIER LOULERGUE

Route de Boussac-23230 GOUZON

SARL GOUZON AUTOMOBILES EX GARAGE BOURDET

24 La Sciauve-BP 6-23230 GOUZON

SCP A... CHRISTIANE VETERINAIRE

...-23130 CHENERAILLES

INTIMEES, non comparants.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître LAURENT, avocat, a été entendu au soutien des intérêts de sa cliente et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Patricia Y... née X..., qui a d'ores et déjà bénéficié de procédures de surendettement, a à nouveau saisi la commission de surendettement de la Creuse le 6 février 2012.

Sa demande a été déclarée recevable le 21 février 2012 et, dans sa séance du 3 avril 2012, la commission de surendettement a recommandé l'effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette recommandation ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice et aux créanciers, Isabelle Z..., vétérinaire, a régulièrement formé un recours devant le juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Guéret.

Selon jugement du 25 mars 2013, le juge saisi a notamment déclaré recevable le recours formé par Isabelle Z..., infirmé la décision de la commission de surendettement et déclaré Patricia Y... irrecevable aux procédures de traitement des situations de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

Appel a été formé contre ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Mme Y....

Mme Y..., était représentée par son conseil à l'audience de la cour ; celui-ci y a développé des écritures au terme desquelles il est conclu à la réformation de la décision déférée et à la confirmation de la commission de surendettement en ce que Mme Y... a été déclarée recevable aux procédures de traitement des situations de surendettement.

Aucun des créancier de Mme Y... n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable à la procédure de surendettement, le premier juge a notamment relevé qu'il n'était pas contesté que les dettes de la débitrice sont afférentes aux frais de vétérinaires pour des chiens de race doberman ainsi que pour un cheval, que Mme Y... a entendu prendre en charge d'autres animaux après la mort des premiers, qu'elle a ainsi engagé des frais en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait les honorer, qu'il n'appartient pas aux créanciers de celle-ci d'assumer à sa place sa passion pour l'espèce canine ;

Attendu toutefois que les dettes de Mme Y... sont toutes des dettes anciennes contractées au cours de l'année 2010, ce qui démontre que celle-ci n'a plus engagé, passé cette date, de dépenses qu'elle n'était pas à même d'honorer ; que si le premier juge a indiqué que Mme Z... avait suggéré que la prise en charge de plusieurs dobermans n'était pas compatible avec les ressources de Mme Y... et que cet élément était de nature à remettre en cause la bonne foi de cette dernière, il n'est nullement démontré toutefois que les chiens doberman dont il est question aient été acquis par Mme Y... postérieurement à la survenance de ses difficultés financières, lesquelles trouvent leur origine dans une procédure de liquidation judiciaire dont elle a été l'objet en 1999 et se sont poursuivies jusqu'à ce jour, Mme Y... n'étant plus au demeurant bénéficiaire aujourd'hui de l'allocation de retour à l'emploi et ne percevant, depuis février 2012, que le seul RSA ;

Et attendu que la mauvaise foi ne se présumant pas, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il convenait de considérer Mme Y... inéligible à la procédure du fait de sa mauvaise foi ; que la cour observera à cet égard que si les précédentes procédures de surendettement ne sont pas jointes au dossier, les membres de la commission de surendettement ont toutefois relevé que pour les plans précédents, alors que l'étude du dossier n'avait pas permis de dégager de capacité de remboursement, la débitrice s'était engagée à régler des mensualités, ce qu'elle avait fait régulièrement ; que ces constatations de la commission confirment en conséquence les dires de Mme Y... selon lesquels elle n'est pas de mauvaise foi et a toujours effectué des efforts pour payer ses dettes ;

Attendu, au regard de ces éléments, que le jugement déféré sera infirmé ; que Mme Y... sera déclarée recevable à la procédure et il sera jugé que, compte tenu de l'absence de toute capacité de remboursement, ce qui a été constaté par la commission de surendettement et n'a pas été contesté par les créanciers, la situation de surendettement de Mme Y..., laquelle ne bénéficie d'aucun patrimoine, doit donner lieu à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne, en application des articles L 332-5 et L 332-5-1 effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme Isabelle Z...,

Statuant à nouveau,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Y..., laquelle procédure entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles de cette débitrice,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.