Administrative Prefect v. Detention Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed the administrative prefect's appeal against a lower court's decision which had refused to extend the administrative detention of an individual in an airport waiting zone, deeming the grounds for extension insufficient based on the stability of the individual's situation in France. The appellate court overturned the lower court's order, reasoning that the mere fact the individual attempted to enter the Schengen area using a falsified passport, even while possessing a valid, authentic travel document, undermined the necessary guarantees of representation required under the law for release from the waiting zone, thus warranting an eight-day extension of the administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Prefect v. Detention Extension Refusal: The appellate court overturned the lower court's order, reasoning that the mere fact the individual attempted to enter the Schengen area using a falsified passport, even while possessing a valid, authentic travel document, undermined the necessary guarantees of representation required under the law for release from the waiting zone, thus warranting an eight-day extension of the administrative detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the extension of the detention period in the waiting zone based on the instability related to the falsified passport.
This order mandates the extension of the administrative detention.
This order mandates the immediate transmission of the decision to the Prosecutor General.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 2, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02983
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h16, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Mme Francina X...
née le 20 novembre 1977 à Brazzaville de nationalité congolaise
LIBRE
non comparant, non représenté, avisé en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 20 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Francina X... et notifiées successivement à 8h03 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 septembre 2013 à 19h16, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Francina X..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 10h34, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de Seine Saint Denis a fait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny qui a rejeté sa requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente de Francina X... en raison de la stabilité de la situation de l'intéressée sur le sol français ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que Francina X... ait tenté de pénétrer dans l'espace Schengen en possession d'un passeport ordinaire congolais falsifié avec lequel elle avait quittée la France suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'intimée, peu important qu'elle ait détenu par ailleurs un document de voyage authentique revêtu d'un visa dont la validité n'a pas été contestée ;
Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de Francina X... dans les termes définis au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Francina X... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à heure à compter du 24 septembre 2013 à 8h03,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant