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13/02982 Généré par l'IA

Foreign National Detention in Airport Zone Upheld Due to Insufficient Proof of Return Intent

Numéro de cause 13/02982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld a decision from the lower court that authorized the continued detention in an airport waiting zone for a foreign national who had been refused entry to the territory. The appellate court reasoned that the delay in notifying the individual of her rights was not excessive under the circumstances, and more importantly, that the appellant failed to formally establish her intentions to return to her home country or provide sufficient proof of her family and professional situation abroad, noting inconsistencies regarding hotel reservations which undermined credibility.

Regeste Legislator

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article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Detention in Airport Zone Upheld Due to Insufficient Proof of Return Intent: The appellate court reasoned that the delay in notifying the individual of her rights was not excessive under the circumstances, and more importantly, that the appellant failed to formally establish her intentions to return to her home country or provide sufficient proof of her family and professional situation abroad, noting inconsistencies regarding hotel reservations which undermined credibility.

Mots-clés

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droit au retour entrée dans un pays détention en droit des étrangers zone hôtelière décision étrangère recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning section regarding the standards for assessing guarantees in the context of leaving the territory, which forms the substantive basis for confirming the lower court's decision.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

This is a mandatory procedural order issued after the final decision to transmit the judgment to the relevant authority.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 9 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02982

Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h03 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme Cristina X...

née le 24 avril 1972 à Cabinda de nationalité angolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me André Mikano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme Fatima Teixeira-Maria, interprète en portugais tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 20 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Cristina X..., notifiées successivement à 9h01 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 septembre 2013 à 19h03, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de Mme Cristina X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 00h26, réitéré et complété à 00h41 par le conseil de Mme Cristina X... ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme Cristina X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que le délai de 1h36 mn écoulé entre la présentation de Cristina X... au contrôle transfrontière et la notification de ses droits à l'intéressée n'a revêtu, au regard des circonstances de l'espèce, aucun caractère tardif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;

Que les intentions de retour de l'appelante ne sont pas formellement établies ;

Que le doute plane encore sur la validité de sa réservation d'hôtel étant peut probable qu'une réservation, telle qu'initialement produite, ait pu être prise à compter du 13 septembre 2013 alors même que l'appelante n'est arrivée que le 20 septembre ;que les régularisations intervenues a posteriori sont d'autant plus inopérantes que les dates mentionnées sur les unes et les autres sont souvent contradictoires ;

Qu'au surplus, Cristina X... se prévaut d'une situation familiale et professionnelle en Angola dont elle ne rapporte pas la preuve ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée