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13/02977 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Extended Airport Detention Upheld Amidst Credibility Concerns

Numéro de cause 13/02977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose identity and nationality remained uncertain, detained in an airport waiting zone following decisions refusing entry and extension of that detention, appealed a lower court order that rejected nullity claims, including alleged contradictions regarding her reading ability and an unproven claim of not speaking Pashto, and authorized her continued detention for eight days. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the initial judge correctly dismissed the nullity arguments, noting that the appellant never requested to read the documents herself and that the language claim was raised belatedly and contradicted by her statement of conversing in Dari; furthermore, the court found that the appellant's presentation with a falsified Portuguese passport sufficiently undermined her reliability for representation, especially given her asylum request, and deemed subsequently submitted documents in Dutch unusable, thus upholding the legal basis for maintaining her in the waiting zone pending departure.

Regeste Legislator

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article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee Challenge to Extended Airport Detention Upheld Amidst Credibility Concerns: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the initial judge correctly dismissed the nullity arguments, noting that the appellant never requested to read the documents herself and that the language claim was raised belatedly and contradicted by her statement of conversing in Dari; furthermore, the court found that the appellant's presentation with a falsified Portuguese passport sufficiently undermined her reliability for representation, especially given her asylum request, and deemed subsequently submitted documents in Dutch unusable, thus upholding the legal basis for maintaining her in the waiting zone pending departure.

Mots-clés

Généré par l'IA
vraisemblance des motifs d'asile prolongation de la détention provisoire droits du détenu pièces de légitimation demande d'asile tardive identité des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 66 al. 1 LTF
This is the standard provision for ordering payment of procedural costs, although the dispositive here only confirms the original order without explicitly mentioning costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to assess the guarantees for maintaining the appellant in the waiting area in the context of leaving the territory, justifying the confirmation of the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the standard provision for ordering payment of procedural costs, although the dispositive here only confirms the original order without explicitly mentioning costs against the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 12, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02977

Décision déférée : ordonnance du 22 septembre 2013, à 00h08,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme X se disant Y...

alias Z...

née le 02 février 1952 à Lisboa de nationalité indéterminée

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Banouképa, conseil choisi, avocat au barreau de Paris-Mme Wahida Wassel Majid, interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

-prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 17 septembre 2013, prises à l'égard de Mme X se disant Y...alias Z..., notifiées successivement à 11h47 ;

- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Mme X se disant Y...alias Z..., le 19 septembre 2013 à 15h37 ;

- Vu la décision ministérielle du 20 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 15h28 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 septembre 2013 à 00h08, rejetant les moyens de nullité, et autorisant, le maintien de Mme X se disant Y...alias Z... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2013, à 19h14, par Mme X se disant Y...alias Z... ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme X se disant Lous Guerraadelealias Z..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité développé devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, tenant à la contradiction des mentions relative à la capacité de lecture de X se disant Y...alias Z..., étant à titre superfétatoire ajouté qu'il n'a été à aucun moment demandé à l'appelante de procéder elle-même à la lecture des actes incriminés et qu'il ne peut être accordé aucun crédit au moyen pris de la méconnaissance de la langue pashto, du reste pour la première fois soulevé en appel et cela d'autant que X se disant Y...alias Z... a précisé devant la cour qu'elle s'était entretenue par téléphone avec un iranien parlant le dari ;

Considérant qu'il n'appartient pas au magistrat de l'ordre judiciaire de porter une appréciation sur l'opportunité des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;

Considérant que la seule circonstance que X se disant Y...alias Z..., dont l'identité et la nationalité demeurent à ce jour incertaines, se soit présentée en porte d'avion muni d'un passeport portugais falsifié, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'appelante, qui a par ailleurs déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises ; que sont par ailleurs inexploitables les documents remis à l'audience, après réouverture des débats, tous libellés en langue néerlandaise, n'étant au surplus établi aucun lien de parenté entre la personne maintenue et ceux qui se prétendent ses fils ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 septembre 2013

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée