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12-60567 Généré par l'IA

Employer v. Union Representatives Election Annulment Appeal

Numéro de cause 12-60567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision by the lower court that annulled employee representative elections scheduled for October 11, 2012, based on irregularities in the pre-electoral protocol negotiations initiated on September 6, 2012, following a complaint by one union. The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding that the employer failed to provide the negotiating unions with all necessary information regarding the workforce size and the regularity of electoral lists, and that the resulting protocol did not meet the validity conditions required by law.

Regeste Legislator

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article L. 2324-3 du code du travail, article L. 2314-3 du code du travail, article L. 2314-2 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, L. 2143-3-1 du code du travail; Employer v. Union Representatives Election Annulment Appeal: The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding that the employer failed to provide the negotiating unions with all necessary information regarding the workforce size and the regularity of electoral lists, and that the resulting protocol did not meet the validity conditions required by law.

Mots-clés

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validité du scrutin droit électoral représentant syndical annulation du congé litiges du travail association d'employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2143-3-1 du code du travail

The court confirmed the lower court's justification for invalidating the protocol because it did not meet the validity conditions set out in this article.

L. 2324-4-1 du code du travail

The court confirmed the lower court's justification for invalidating the protocol because it did not meet the validity conditions set out in this article.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 26 octobre 2012), que le 6 septembre 2012 a été signé par l'employeur et deux organisations syndicales sur quatre, le protocole préélectoral en vue du renouvellement des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, le premier tour de scrutin étant prévu le 11 octobre 2012 ; que le 5 octobre 2012, le syndicat CGT de la CAF des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du processus électoral ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater les irrégularités intervenues lors de la négociation du protocole préélectoral et d'annuler les élections organisées le 11 octobre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que seule l'organisation syndicale qui n'a pas été convoquée par courrier à la négociation préélectorale en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du code du travail peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; qu'en annulant les opérations électorales au motif que l'organisation CFE-CGC n'avait pas été invitée par courrier à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, sur la foi des affirmations de la seule CGT, qu'aucun affichage n'avait été effectué dans l'entreprise en vue d'informer les organisations syndicales de l'organisation des élections alors que la CAF des Hauts-de-Seine avait justifié de cet affichage, doublé d'une convocation à la négociation par courriel interne ainsi que l'ont confirmé les organisations syndicales CFDT et CFTC qui n'ont jamais contesté la réalité et les conditions de l'affichage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-2 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant qu'à supposer que l'affichage ait été réalisé, celui-ci a été très bref puisqu'effectif qu'une seule journée, alors qu'aucune critique n'avait été formée par les autres organisations syndicale sur la réalité de l'affichage et sur sa durée et sans caractériser en quoi, autrement que par de simples affirmations, que la durée de l'affichage était insuffisante, le tribunal, qui de surcroît a statué par des motifs ambigus et hypothétiques et qui sont dès lors dénués de toute valeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-2 du code du travail et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que les conditions de l'affichage étaient insuffisantes au motif qu'aucune réponse n'avait été apportée en temps utiles au courrier de la CGT du 26 septembre 2012, le tribunal, qui s'abstient de préciser en quoi l'absence de réponse à un courrier de la CGT caractérisait l'absence et/ou l'insuffisance de l'affichage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-2 du code du travail ;

5°/ que la négociation des opérations électorales implique l'obligation pour l'employeur de remettre aux organisations syndicales tout élément d'information leur permettant de calculer les effectifs de l'entreprise ; qu'en l'espèce la CAF des Hauts-de-Seine a communiqué dans le cadre de la négociation du processus préélectoral, ainsi qu'en attestent les syndicats CFDT et CFTC, un tableau comportant des éléments "satisfaisants et objectifs" sur les effectifs, selon les déclarations de la CFDT et de la CFTC, indiquant précisément le nombre de CDD et de CDI en son sein, permettant d'en déduire le chiffre global de 692 salariés ; que la CGT n'a jamais contesté ne pas avoir reçu communication de ces informations le 6 septembre 2012, soit antérieurement au scrutin ; qu'elle a seulement exigé un tableau exhaustif dont elle n'a jamais précisé ni les contours, ni l'obligation légale qui en était le support ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est que dans le cadre des débats, soit postérieurement au scrutin donc tardivement, que le tableau détaillé a été remis à la CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et de la régularité des listes électorales et d'autre part, que ce protocole mis en oeuvre ne répondait pas aux conditions de validité prévues par les articles L. 2143-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.