Legislator Jurisprudence & Législation
12-60555 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Delegate Designation and Cost Allocation

Numéro de cause 12-60555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court judgment that rejected an employer's challenge to the fraudulent designation of a union delegate, finding that the initial court correctly determined that the designation was not proven to be solely for the employee's personal protection, but erred by ordering the employer to pay costs, as the relevant territorial labor law dictates that proceedings concerning the designation of union delegates are to be held without costs.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, articles 407 du code de procédure civile, Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française, article 700 du code de procédure civile, articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française; Employer Challenge to Union Delegate Designation and Cost Allocation: ALORS QUE selon l'article Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française, le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, que partant, en condamnant l'exposante aux entiers dépens de l'instance, le tribunal a violé ce texte.

Mots-clés

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décisions incidentes répartition des frais droits syndicaux renvoi préjudiciel force de chose jugée partielle renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 627 du code de procédure civile
Cited as the procedural basis for partially quashing the judgment without remittal.
articles 407 du code de procédure civile
Vu les articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française
Cited as the basis for annulling the order concerning the payment of legal costs, because the judge must rule without costs in disputes over union delegate designations.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française

Cited as the basis for annulling the order concerning the payment of legal costs, because the judge must rule without costs in disputes over union delegate designations.

article 627 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for partially quashing the judgment without remittal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical par la Confédération A Tia I Mua au sein de la société EURL Vera le 6 juillet 2012 ; que l'employeur a contesté la désignation comme frauduleuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française ;

Attendu que le tribunal de première instance saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical statue sans forme ni frais ; d'où il suit qu'en condamnant la société Vera aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par le Tribunal de première instance de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu les articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Vera exerçant sous l'enseigne Polynet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'EURL VERA à l'enseigne POLYNET de sa demande d'annulation de la désignation de Madame Y... épouse X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat A TIAI MUA ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation, la désignation frauduleuse d'un délégué syndical peut-être caractérisée même si l'employeur n'a pas engagé de procédure disciplinaire s'il est établi que le salarié pouvait craindre l'imminence d'une telle procédure ; qu'il suffit de démontrer que la désignation avait pour but exclusif la protection des intérêts personnels du salarié choisi ;

Qu'en l'espèce et à suivre les documents produits par l'employeur, c'est seulement le 7 juillet 2012 que ce dernier aurait voulu notifier à Mme Y... une mise en garde et un changement d'affectation à la suite notamment de la mauvaise qualité de ses prestations à l'aéroport ;

Qu'il résulte de l'attestation de Tehei Z..., qu'elle a reçu seulement le 10 juillet 2012 un appel téléphonique d'Alexandrine Y... quant au compte rendu transmis par l'aéroport de TAHITI à POLYNET sur les carences constatées dans le marché de nettoyage de la salle d'embarquement international dont elle avait la charge les 12 et 18 juin 2012, qu'était également mise en cause la fatigue de l'agent en lien avec un second emploi ;

Que les autres attestations produites par l'employeur émanent de salariées dans un climat d'entreprise préoccupant puisque le syndicat OTAHI disposant déjà d'un délégué syndical n'a pas hésité à fournir à l'employeur les résultats d'un sondage interne sur les sympathies syndicales de l'ensemble du personnel dont rien n'indique d'ailleurs qu'il ait accepté cette production, que OTAHI manifeste ainsi son opposition à l'installation d'un syndicat concurrent dans une entreprise où il se prévaut du quasi-monopole de la représentation salariale ;

Que les attestations de C... épouse D... et E... émanent aussi de deux employées dont OTAHI revendique l'adhésion, qu'au surplus, elles font état d'une désignation syndicale par A TIA I MUA avant le 6 juin 2012 et d'une menace de licenciement qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer ;

Qu'une audition des attestantes n'est pas utile dans ce contexte ;

Que la même suspicion de partialité affecte les attestations de Mathilda A... épouse Y... et de Vaitiare F... ;

Qu'il n'est ainsi pas démontré que la salariée ait pu craindre une procédure disciplinaire lors de sa nomination par A TIAI MUA le 6 juillet 2012 ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les élections des délégués du personnel devant être organisées d'ici novembre 2012 dans l'entreprise, A TIA I MUA pouvait légitimement souhaiter manifester son implantation au sein de celle-ci en vue de celles-là ;

Qu'eu égard à ces éléments et sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'attestation produite par Jean Robert B... dont l'impartialité est aussi légitimement mise en cause, la fraude n'est pas établie ;

ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical est frauduleuse s'il est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif de faire bénéficier le salarié d'une protection personnelle ; que le tribunal qui, pour écarter le caractère frauduleux de la désignation de Madame Y... par le syndicat A TIA I MUA, s'est borné à retenir l'attestation de Mme Z... affirmant qu'elle aurait reçu le 10 juillet 2012 seulement un appel de Madame Y... l'informant des carences qui lui étaient reprochées par son employeur dans le marché de nettoyage de l'aéroport de TAHITI sans rechercher, comme elle y était invitée, si la simultanéité de la remise en mains propres par son employeur le 7 juillet 2012 de la lettre de reproches et de celle remise par Madame Y... à son employeur la désignant comme déléguée ne caractérisait pas cette fraude, a privé son arrêt de base légale au regard des articles Lp. 2231-1 et Lp. 2231-2 du nouveau code du travail de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'EURL VERA à l'enseigne POLYNET aux entiers dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance »

ALORS QUE selon l'article Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française, le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, que partant, en condamnant l'exposante aux entiers dépens de l'instance, le tribunal a violé ce texte.