Legislator Jurisprudence & Législation
12-26414 Généré par l'IA

Union Delegate Recognition and Economic and Social Unit Appealability

Numéro de cause 12-26414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union designated a union delegate following a tribunal of instance ruling that recognized the existence of an economic and social unit among three affiliated companies, which the companies contested; the Supreme Court held the appeal inadmissible because the decision on the existence of an economic and social unit, as governed by the Labor Code and civil procedure, is not explicitly a final resort judgment, and since the matter was not definitively settled at the initial level, it remains susceptible to an ordinary appeal rather than a direct appeal to the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 605 du code de procédure civile, article L. 2322-4 du code du travail, article 40 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Union Delegate Recognition and Economic and Social Unit Appealability: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

Mots-clés

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droits syndicaux union civile assemblée des délégués conférence tripartite code de procédure civile reconnaissance de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du code de procédure civile

Cited as the legal basis determining that the appeal (pourvoi) is only open against final judgments (jugements rendus en dernier ressort), leading to the declaration of inadmissibility.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs or damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que le 16 juillet 2012, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Libéole, Les transports personnalisés du Valois, et Pilote d'entreprises; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, les trois sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation; que le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés et débouté ces dernières de leurs demandes ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.