Employee v. Former Employer: Rectification of Omitted Statutory Salary Calculation on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, having won a judgment for unpaid commissions against their former employer, sought rectification from the appellate court because the initial ruling omitted the statutorily required mention of the average of the last three months' salary as mandated by the labor code. The employer contended that incorporating this missing calculation was beyond the scope of rectifying a mere material error under civil procedure rules, as the original decision had not ruled on that specific point. However, the high court affirmed the appellate court's decision, reasoning that rectifying the omission of a legally required element, such as the salary average, falls within the court's power to correct a material omission pursuant to the relevant procedural article, even when presiding over an appeal of the incomplete decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1454-28 du code du travail, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Bourbon froid Océan Indien aux dépens; Employee v. Former Employer: Rectification of Omitted Statutory Salary Calculation on Appeal: The employer contended that incorporating this missing calculation was beyond the scope of rectifying a mere material error under civil procedure rules, as the original decision had not ruled on that specific point. However, the high court affirmed the appellate court's decision, reasoning that rectifying the omission of a legally required element, such as the salary average, falls within the court's power to correct a material omission pursuant to the relevant procedural article, even when presiding over an appeal of the incomplete decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive as the legal basis justifying the Court of Cassation's decision to reject the appeal after confirming the appellate court was entitled to rectify the material omission based on this provision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claim for costs.
This article was cited in the reasoning of the dispositive (via the appeal ground) as the substantive rule that obliged the lower court to state the average of the last three months' salary, which constituted the material omission being rectified.
The decision imposed court costs on the appellant company.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2011), que M. X..., qui a été employé de la société Bourbon froid Océan Indien en qualité de directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que par jugement rendu le 12 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de commissions ; que le salarié a présenté devant la cour d'appel, par ailleurs saisie d'un appel du jugement, une requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette requête et de compléter le jugement par la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou la juridiction à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'arrêt attaqué a constaté que le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2011 omettait de mentionner, dans son dispositif, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une omission matérielle et en la rectifiant, au prétexte que l'article R. 1454-28, 3° du code du travail imposait aux premiers juges de fixer cette moyenne des trois derniers mois de salaire, cependant qu'aucun motif du jugement du 12 avril 2011 n'a statué sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 1454-28, 3° du code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des trois derniers mois de salaire, a exactement décidé qu'elle pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, réparer cette omission matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourbon froid Océan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon froid Océan Indien
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarer recevable et fondée la requête de Monsieur Gilles X..., et dit en conséquence que le dispositif du jugement du 12 avril 2011 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sera complété comme suit : « Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à trois mille trois cent cinquante euros (3.350 euros) » ;
AUX MOTIFS QUE : « le jugement en date du 12/04/11 omet de mentionner dans son dispositif, ainsi que l'article R. 1454-28 du code du travail lui en fait l'obligation, la moyenne des trois derniers mois de salaire ; que par suite, nonobstant toute considération, il est loisible à la cour, saisie actuellement de l'appel de cette décision incomplète, de réparer cette omission matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que la requête est admise en ce sens ; qu'au vu de la pièce n° 6 répertoriant les montants non critiqués des salaires des trente deux derniers mois versés au requérant, la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail doit être mentionnée pour un montant de 3 350 euros » ;
ALORS QUE : si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou la juridiction à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'arrêt attaqué a constaté que le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2011 omettait de mentionner, dans son dispositif, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X... ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'une omission matérielle et en la rectifiant, au prétexte que l'article R. 1454-28, 3° du code du travail imposait aux premiers juges de fixer cette moyenne des trois derniers mois de salaire, cependant qu'aucun motif du jugement du 12 avril 2011 n'a statué sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.