Legislator Jurisprudence & Législation
12-16001 Généré par l'IA

Employee Retirement Allowance Deductions Below Minimum Wage

Numéro de cause 12-16001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee receiving an early retirement allowance challenged deductions for social security contributions (CSG and CRDS), arguing the net amount fell below the statutory minimum wage threshold, as stipulated by social security law. The employer contested the ruling by arguing the applicable minimum wage reference should be adjusted based on the company's reduced working hours agreement rather than the strict statutory minimum wage (SMIC). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that since the lower court found, based on its sovereign evaluation of the facts, that the employee's net allowance had indeed fallen below the strict official SMIC amount during the relevant period, the employer was correctly ordered to reimburse the excess deductions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Employee Retirement Allowance Deductions Below Minimum Wage: The employer contested the ruling by arguing the applicable minimum wage reference should be adjusted based on the company's reduced working hours agreement rather than the strict statutory minimum wage (SMIC). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that since the lower court found, based on its sovereign evaluation of the facts, that the employee's net allowance had indeed fallen below the strict official SMIC amount during the relevant period, the employer was correctly ordered to reimburse the excess deductions.

Mots-clés

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retenue sur le salaire cotisations de sécurité sociale salaire minimum mise à la retraite durée minimale de cotisation détermination du gain annuel déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the employer's request for costs and to order the employer to pay the employee an amount for legal fees.

Article 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by the order condemning the losing party (the employer) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 23 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 février 2010, n° 08-45.367), que M. X... a bénéficié, à compter du 1er avril 2003, du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par accord d'entreprise au sein de la société Le Crédit Lyonnais ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des prélèvements effectués, selon lui à tort, sur son allocation de préretraite au titre de la CSG et de la CRDS ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié avait régulièrement perçu durant la période considérée une allocation nette inférieure au salaire minimum de croissance, a souverainement évalué la somme qui lui était due à titre de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 1.604,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dispose en substance que la CSG et la CRDS qui pèsent sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en-deçà du montant du salaire minimum de croissance ; qu'il s'agit d'un texte clair qui fait référence au « salaire minimum de croissance » stricto sensu, et non à un Smic recalculé en fonction de tel ou tel accord relatif à la réduction du temps de travail ; que par conséquent, le tableau que produit le Crédit Lyonnais ne peut être retenu ; qu'en revanche, monsieur X... produit de son côté un tableau sur lequel apparaît dans la colonne « G », le montant du salaire minimum de croissance tel que publié officiellement (source Insee et JO) ; qu'il s'agit donc bien du salaire minimum de croissance tel que prévu par l'article L. 136-2 III 1° ci-dessus ; que sur ce même tableau figurent en colonne « E » les montants de la CSG et de la CRDS prélevés, en colonne « F » le montant de la préretraite déduction faite de la CSG et de la CRDS seules, en colonne « H » la différence entre le Smic et le montant de la préretraite de la colonne « F », en colonne « I » le montant net versé au requérant déduction faite aussi des charges telles que Urssaf, Assedic, Prévoyance ; qu'il apparaît que monsieur X... a régulièrement perçu durant la période considérée une allocation nette inférieure au salaire minimum de croissance ; que dès lors monsieur X... est en droit de réclamer les remboursements des sommes prélevées au titre de la CSG et de la CRDS, mais uniquement de celles qui ont fait passer son allocation de préretraite en-deçà du montant du salaire minimum de croissance ; que c'est donc les montants figurant dans la colonne « K » de son tableau, et non ceux figurant dans la colonne « J », que monsieur X... est fondé à réclamer, soit la somme totale de 1.604,07 ¿ que le Crédit Lyonnais sera donc condamné à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007 (jugement, pp. 4-5) ;

ALORS QUE pour l'application des dispositions de l'article L. 136-2, III-1° du code de la sécurité sociale, c'est le salaire minimum de croissance rapporté à la durée de travail effectif qui doit servir d'élément de référence pour vérifier le montant en-deçà duquel la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation de préretraite ; qu'ainsi, en refusant de manière expresse de recalculer le Smic « base 39 heures » pour tenir compte de la durée du temps de travail applicable au sein du Crédit Lyonnais, dont il ne contestait par ailleurs pas qu'elle était réduite à 35 heures hebdomadaires depuis l'accord d'entreprise du 13 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 136-2, III-1° susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.