Former Employees v. Calculation of Damages Following Hire Date Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IASix former employees, dismissed for economic reasons, contested the calculation of damages awarded in a prior judgment where their date of hire had been materially misstated, leading to an underestimation of their seniority and thus the awarded compensation based on years of service. The appellate court corrected the error in the reasoning regarding the hire date but refused to amend the dispositive part of the prior judgment regarding the damages amount, asserting that rectification procedure could not alter recognized rights, especially since no appeal had been lodged against the substantive award at that time. The Court of Cassation ultimately rejected the employees' appeals, finding that despite the erroneous reasoning concerning the lack of an appeal, the appellate court correctly held that material error correction procedures are limited and cannot be used to modify the substantive rights previously adjudicated in a final decision regarding discretionary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 1235-3 du code du travail, Art. 462 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670 du code de procédure civile; Former Employees v. Calculation of Damages Following Hire Date Error: The appellate court corrected the error in the reasoning regarding the hire date but refused to amend the dispositive part of the prior judgment regarding the damages amount, asserting that rectification procedure could not alter recognized rights, especially since no appeal had been lodged against the substantive award at that time. The Court of Cassation ultimately rejected the employees' appeals, finding that despite the erroneous reasoning concerning the lack of an appeal, the appellate court correctly held that material error correction procedures are limited and cannot be used to modify the substantive rights previously adjudicated in a final decision regarding discretionary damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal regarding the refusal to modify the operative part of a previous decision after correcting a material error.
Applied to reject the requests for costs under this article.
Cited implicitly in the final order regarding the condemnation to costs (though not explicitly listed in the numbered orders, the general condemnation to costs implies the procedural basis, but strictly following the rule to only include those explicitly cited in the operative part, and Art. 670 is not explicitly in the final orders, only the outcome is: 'Condamne les salariés aux dépens'). Since the instruction prioritizes explicitly cited articles in the dispositive, and only costs/legal aid provisions are cited there aside from the rejection itself, we only list the explicitly mentioned ones.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 12-25. 081 à R 12-25. 086 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 29 juin 2012), que M. X... et cinq autres salariés, licenciés pour motif économique par lettres du 7 novembre 2008, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que par arrêt du 18 novembre 2011, l'employeur a été condamné à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par des arrêts du 29 juin 2012, la cour d'appel a rectifié les erreurs affectant son précédent arrêt quant à la date d'embauche de ces six salariés mais a refusé de modifier le montant des sommes qu'elle leur avait allouées à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à modifier le dispositif des arrêts du 18 novembre 2011 ayant condamné la société Doux frais à leur payer, chacun, une somme à titre de dommages-intérêts, après avoir rectifié l'erreur matérielle affectant ces arrêts de manière à ce que, dans ses motifs, il soit mentionné leur exacte date d'embauche, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Doux frais avait formé un pourvoi en cassation, enregistré le 18 janvier 2012 sous le numéro D 12-12. 149, contre l'arrêt du 18 novembre 2011 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucun recours n'a été formé à ce jour » contre cet arrêt pour justifier son refus d'en modifier le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ que le dispositif d'un jugement fixant les droits et obligations des parties peut être rectifié lorsqu'il est entaché d'une erreur matérielle de calcul ; que lorsque le montant figurant dans le dispositif n'est que le résultat d'un calcul qu'il a opéré sur la base de quelques éléments dont l'un était matériellement erroné, le juge ne peut modifier les motifs comportant cet élément erroné sans en tirer de conséquence sur le dispositif qui est alors lui-même entaché d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 18 novembre 2011 avait octroyé à M. X... des dommages-intérêts équivalents à onze mois de salaire ; qu'il ressortait en effet des motifs de cet arrêt que la cour d'appel avait entendu décider d'accorder aux quarante-huit salariés un mois de salaire par année d'ancienneté, ce pourquoi elle avait alloué aux six salariés dont elle avait par erreur retenu la date d'embauche comme étant celle du 1er décembre 1997, une indemnité calculée comme s'ils avaient eu onze ans d'ancienneté au moment du licenciement prononcé en novembre 2008 ; que dès l'instant où la cour d'appel rectifiait la date d'embauche en retenant la date du 1er septembre 1982 et non du 1er décembre 1997, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas onze mais vingt-six ans d'ancienneté, le dispositif de son arrêt fixant l'indemnité ne correspondait plus à sa volonté ; qu'en refusant cependant de modifier ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier grief du moyen, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne lui permettait pas de modifier les droits reconnus aux parties par ses précédents arrêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Bernard et Marc Y..., Michel et Rolland et Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande tendant à voir modifier le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2011 ayant condamné la société DOUX FRAIS à lui payer la somme de 19. 500 ¿
seulement à titre de dommages-intérêts, après avoir rectifié l'erreur matérielle affectant cet arrêt de manière à ce que, dans ses motifs, il soit mentionné que la date d'embauche d'Alain X... est le 1er septembre 1982 et non pas le 1er décembre 1997 ;
AUX MOTIFS QUE l'examen du certificat de travail produit par M. X... démontre que l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne sa date d'embauche ; que la Cour a retenu la date du 1er décembre 1997, qui est en réalité celle du premier emploi occupé au sein de la société DOUX FRAIS, ce même certificat mentionnant, sur la ligne précédente, que l'intéressé a été employé dans l'entreprise à compter du 1er septembre 1982, compte tenu de l'emploi précédemment occupé au sein de la société BONNICHON, reprise par DOUX FRAIS ; qu'il sera procédé à la rectification de cette erreur purement matérielle ; que toutefois, cette rectification ne saurait entraîner un nouveau calcul des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ce qui aurait pour effet de modifier les droits accordés aux parties par une décision contre laquelle aucun recours n'a été formé à ce jour ; que de surcroît, les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne procèdent pas d'un calcul mathématique, contrairement à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et qu'en l'espèce, ils ont été fixés en conformité avec l'article L. 1235-3, étant équivalents à 11 mois de salaire et ainsi supérieurs aux six mois prévus par ce texte pour un salarié ayant plus de 2 années d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 11 salariés ;
1) ALORS QUE la société DOUX FRAIS avait formé un pourvoi en cassation, enregistré le 18 janvier 2012 sous le numéro D 12-12. 149, contre l'arrêt du 18 novembre 2011 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucun recours n'a été formé à ce jour » contre cet arrêt pour justifier son refus d'en modifier le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le dispositif d'un jugement fixant les droits et obligations des parties peut être rectifié lorsqu'il est entaché d'une erreur matérielle de calcul ; que lorsque le montant figurant dans le dispositif n'est que le résultat d'un calcul qu'il a opéré sur la base de quelques éléments dont l'un était matériellement erroné, le juge ne peut modifier les motifs comportant cet élément erroné sans en tirer de conséquence sur le dispositif qui est alors lui-même entaché d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 18 novembre 2011 avait octroyé à M. X... des dommages-intérêts équivalents à 11 mois de salaire ; qu'il ressortait en effet des motifs de cet arrêt que la cour d'appel avait entendu décider d'accorder aux 48 salariés un mois de salaire par année d'ancienneté, ce pourquoi elle avait alloué aux 6 salariés dont elle avait par erreur retenu la date d'embauche comme étant celle du 1er décembre 1997, une indemnité calculée comme s'ils avaient eu 11 ans d'ancienneté au moment du licenciement prononcé en novembre 2008 ; que dès l'instant où la cour d'appel rectifiait la date d'embauche en retenant la date du 1er septembre 1982 et non du 1er décembre 1997, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas 11 mais 26 ans d'ancienneté, le dispositif de son arrêt fixant l'indemnité ne correspondait plus à sa volonté ; qu'en refusant cependant de modifier ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.