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12-13517 Généré par l'IA

Employer's Failure to Exhaust Internal Reclassification Obligation Before External Action

Numéro de cause 12-13517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court incorrectly nullified an economic dismissal by ruling the employer breached a specific collective bargaining agreement obligation to offer equivalent positions or seek external reclassification through professional organizations, finding the employer failed to loyally transmit the employee's complete curriculum vitae to the professional body. The high court quashed this decision because the appellate court failed to verify if the employer had first satisfied its internal reclassification obligation by offering two refused positions within the group, which, if true, would have dispensed with the need for external reclassification attempts, thus depriving the ruling of a necessary legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1235-4 du code du travail, article 16 du code de procédure civile; Employer's Failure to Exhaust Internal Reclassification Obligation Before External Action: The high court quashed this decision because the appellate court failed to verify if the employer had first satisfied its internal reclassification obligation by offering two refused positions within the group, which, if true, would have dispensed with the need for external reclassification attempts, thus depriving the ruling of a necessary legal basis.

Mots-clés

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négociation collective violation d'obligations contractuelles de travail cause de l'obligation congé de représailles nullité du contrat annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail

This provision is mentioned in the recital of the annulled judgment in the grounds of appeal, concerning the legal basis for finding the dismissal without real and serious cause.

article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953

This specific provision of the collective agreement concerning the obligation to reclassify the employee was the basis of the lower court's decision which the Court of Cassation is reviewing.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the company's request for costs/expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 novembre 1990, en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la société Société nantaise de fournitures industrielles, qui fait partie du groupe Transflex ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc mentionne à l'article 25.6 que tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation du service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes, que dans le cas où une entreprise ne pourrait plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié, que les lettres échangées entre l'employeur et deux organisations professionnelles ne concernent pas le salarié et que l'employeur, connaissant les compétences de l'intéressé et même si celui-ci ne lui avait pas remis son curriculum vitae, était en position de transmettre un tel document complet à l'Ucaplast, et qu'il n'a pas ainsi satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en application de la convention collective ce n'est que si l'entreprise ne peut satisfaire à l'obligation de proposer à l'intéressé un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes qu'elle doit s'adresser à son organisation professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant deux offres de reclassement au sein du groupe au salarié qui les avait refusées, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société nantaise de fournitures industrielles

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sonafi à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le reclassement, selon le point 4 de l'article 14 - Conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs - de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les conditions d'embauchage et de licenciement propres à chaque catégorie de salariés sont traitées dans les avenants correspondants ; que l'avenant collaborateur du 6 mars 1953 mentionne dans le point 6 de son article 25 - Rupture du contrat de travail - que tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de ce service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalant au précédent et en rapport avec ses aptitudes ; que dans le cas où une entreprise ne pourra plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié ; que l'employeur, qui soutient avoir satisfait à cette obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable, produit à cet effet deux courriers adressés le 13 mars 2009 à l'Ucaplast et au Sncp ainsi que les réponses que lui ont faites ces organisations ; qu'il convient cependant de constater que, tout d'abord, les courriers adressés à ces organisations professionnelles ne mentionnent pas le nom de M.

X... et, ensuite, - que d'une part, l'employeur ne produit, à titre de réponse à la demande que lui a faite le 1er avril 2009 l'Ucaplast de lui transmettre les curriculum vitae des personnes concernées, que deux courriers électroniques transmettant le curriculum vitae de deux autres salariés de l'entreprise, - et que, d'autre part, la seule réponse du Sncp produite aux débats, faite par courrier en date du 2 juillet 2009, est adressée au groupe Transflex et se réfère à un mail en date du 18 juin 2009 ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Sonafi, qui ne peut invoquer sérieusement que M.

X... ne lui avait pas transmis son curriculum vitae alors que celui-ci, embauché en 1990 à l'âge de 26 ans, a effectué l'ensemble de sa carrière au sein de l'entreprise à des postes dont elle connaissait les compétences, ce dont il s'ensuit qu'elle était en position de transmettre à l'Ucaplast un curriculum vitae complet de son salarié, n'a pas satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable ; qu'il en résulte que, par ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; que M.

X..., qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail, justifie d'un chômage prolongé jusqu'au mois de mai 2010 et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, implique l'allocation de 36.000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un employeur n'est tenu de satisfaire à une obligation de recherche de reclassement externe, prévue par une convention collective, qu'autant qu'il n'a pas déjà rempli, préalablement, son obligation de reclassement interne par la proposition d'une offre, refusée par le salarié licencié pour motif économique ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait fait valoir, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, qu'elle avait présenté deux offres de reclassement interne à M. X... qui les avait déclinées ; qu'en se fondant par des motifs inopérants sur les imprécisions entachant la recherche de reclassement externe, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la société Sonafi n'avait pas rempli son obligation de recherche de reclassement interne, ce qui la dispensait de toute obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance par la société Sonafi de l'obligation de recherche de reclassement externe auprès de son organisation professionnelle imposée par l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 sans inviter préalablement les parties, qui ne l'avaient pas invoquée, à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE subsidiairement, un employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation légale ou conventionnelle de reclassement de son salarié licencié pour motif économique en cas d'impossibilité de reclassement dudit salarié ; que, pour retenir à l'encontre de la société Sonafi un manquement à son obligation loyale de recherche de reclassement externe, la cour d'appel s'est fondée sur les imprécisions de renseignements qu'elle avait fournis à ses organisations professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater l'existence effective de postes disponibles dans le secteur professionnel correspondant aux compétences de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE, très subsidiairement, l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur à raison de la recherche de reclassement interne et externe connaît comme limite l'obligation de loyauté pesant sur le salarié concerné ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait exposé avoir vainement demandé à M. X... son curriculum vitae aux fins de transmission aux organisations professionnelles ; qu'en reprochant à la société Sonafi de ne pas avoir reconstitué elle-même le curriculum vitae de son salarié, ce qui lui aurait été loisible de réaliser, la cour d'appel a méconnu l'étendue des obligations de loyauté pesant sur chacun des cocontractants du contrat de travail, violant ainsi L. 1233-4 du code du travail