Municipality's Cassation Appeal Lapsed Due to Procedural Inactivity Following Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request for a finding of procedural lapse (péremption d'instance) in a cassation appeal initiated by a municipality against an expropriation order, which had been stayed following a previous order requiring the production of a definitive administrative court decision or a withdrawal. The court reasoned that because over two years had passed since the administrative tribunal's judgment became final, rejecting the municipality's administrative appeal without any party seeking the reinstatement of the cassation proceedings, the instance was deemed lapsed according to articles 383 and 386 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Municipality's Cassation Appeal Lapsed Due to Procedural Inactivity Following Administrative Judgment: The court reasoned that because over two years had passed since the administrative tribunal's judgment became final, rejecting the municipality's administrative appeal without any party seeking the reinstatement of the cassation proceedings, the instance was deemed lapsed according to articles 383 and 386 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the basis for the finding of the lapse of the proceedings (péremption d'instance).
This is the operative order confirming the lapse of the proceeding, based on the cited articles.
This article was used to rule on the claims for costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en constat de la péremption d'instance présentée par l'établissement public Réseau ferré de France ;
Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 5 juin 2007 la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi formé par la commune de Nîmes contre une ordonnance rendue le 6 avril 2006 par le juge de l'expropriation du département du Gard enregistré sous le numéro N 06-16.457 et dit qu'il serait rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autre parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Attendu que par requête du 5 mars 2013, l'établissement public Réseau ferré de France demande que soit constatée la péremption de l'instance en cassation ;
Attendu que par jugement du 18 juin 2010 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours formé par la commune de Nîmes ;
Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle le jugement est devenu irrévocable, sans que l'une des parties ait sollicité la reprise de l'instance, celle-ci est périmée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le n° N 06-16.457 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.