X et Al. v. Unnamed Opposing Parties (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court acknowledged the withdrawal of the appeal filed by a group of parties (referred to as "les consorts X...") against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence on January 3, 2012, with the withdrawal being declared on May 31, 2013, after the report had been filed, and the court acted in accordance with Article 1026 of the Code of Civil Procedure by noting this abandonment through a ruling, consequently ordering the withdrawing parties to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; X et Al. v. Unnamed Opposing Parties (Withdrawal of Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring the court to note the withdrawal (désistement) by judgment.
Cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., ès-qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 3 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des sociétés Fructibail, Cicobail, Natiocrédibail et Arkea crédit bail ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts X..., ès-qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.