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12-20470 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Final Judgment

Numéro de cause 12-20470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on June 5, 2012, long after the challenged judgment had become final, given that the judgment was validly served upon the association on February 14, 2011, and the association's subsequent request for legal aid, dated April 26, 2011, confirmed the judgment was already irrevocable at that time, leading to the rejection of the appeal as untimely under the relevant civil procedure articles governing service and appeal deadlines.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, articles 612 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Association Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Final Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

Mots-clés

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dépôt tardif statuts assistance judiciaire gratuite jugement civil défaut de légitimation de l'association forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 654 à 658 de ce code

These articles are cited in the preamble to establish the context for the procedural review which led to the declaration of inadmissibility.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles are cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs/indemnities under Article 700 CPC and Article 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 654 à 658 de ce code ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié, par Mme X... à l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc (l'association), par acte d'huissier de justice du 14 février 2011, à l'adresse du siège de l'association, figurant sur l'acte de constitution de son avoué et mentionné dans l'arrêt attaqué ; que l'acte de signification indique, d'une part, qu'après vérification du siège auprès du voisinage, le bureau étant fermé aux heures habituelles d'ouverture l'acte à signifier n'a pu être remis au représentant légal de la personne morale ou à une autre personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, pas plus qu'à une personne présente au siège, de sorte qu'il a été déposé en l'étude de l'huissier de justice et, d'autre part, que les autres formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies ; qu'il s'ensuit que la signification faite à l'association était régulière ;

Que la demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi a été présentée par l'association le 26 avril 2011, date à laquelle l'arrêt était devenu irrévocable ;

D'où il suit que le pourvoi, formé le 5 juin 2012, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Les Amis du centre d'élevage d'oiseaux tropicaux du Languedoc ; la condamne à payer à Mme Séverine X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.