Recusal of Judge and Timing of Appeal Ruling in Lease Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought the recusal of a judge who was presiding over their lease termination proceedings, arguing that her prior ruling in a distinct, yet related, case between the same parties demonstrated a lack of objective impartiality, and that the appellate court improperly ruled on their appeal without ensuring they had been informed of the decision on their request for legal aid and assigned counsel. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge's prior involvement in a separate matter did not constitute a legally specified ground for recusal or violate the requirement for impartiality, and since the request for legal aid was filed during the deliberation period of the initial appeal, the appellate court was entitled to rule without waiting for the aid determination or counsel assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 341 du code de procédure civile, article 341 du Code de procédure civile, Art. 341 du Code de procédure civile; Recusal of Judge and Timing of Appeal Ruling in Lease Termination Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge's prior involvement in a separate matter did not constitute a legally specified ground for recusal or violate the requirement for impartiality, and since the request for legal aid was filed during the deliberation period of the initial appeal, the appellate court was entitled to rule without waiting for the aid determination or counsel assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the annexed statement of the grounds of appeal as a basis for challenging the impartiality assessment, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal.
Cited in the annexed statement of the grounds of appeal regarding the need to ensure assistance when legal aid has been requested, and regarding the requirement of impartiality.
Cited in the annexed statement of the grounds of appeal regarding the procedural requirement to ensure assistance when legal aid has been requested.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2011), qu'ayant été assignés en résiliation du bail qui leur avait été consenti, M. et Mme X... ont formé, par requête déposée les 14 et 22 mars 2011, une demande de récusation de Mme Y..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Strasbourg, alors chargée du service du tribunal d'instance de cette ville ; que Mme Y... s'est opposée à la demande ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de les condamner aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 1 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel, à la date à laquelle elle a statué, était informée de ce que M. et Mme X... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle ne pouvait dès lors statuer sans s'assurer que les exposants avaient été informés de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat avait été désigné pour les assister ; qu'à défaut, la cour d'appel a méconnu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le litige dont était saisie Mme Y... était distinct de celui sur lequel elle avait précédemment statué sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants, si la demande dont elle était saisie ne portait pas sur les mêmes droits et obligations sur lesquels elle avait précédemment statué entre les mêmes parties ; que faute de s'en expliquer la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. et Mme X..., qui avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience, n'ayant formé leur demande d'aide juridictionnelle que pendant le cours du délibéré, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel, appréciant souverainement la pertinence des causes de récusation alléguées, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à la récusation de Madame Y... et de les avoir condamnés aux dépens et à une amende civile de 1.500 euros ;
Aux motifs que la récusation d'un juge ne peut être admise que pour l'une ou plusieurs des causes déterminées par l'article 341 du Code de procédure civile et, de manière plus générale, pour défaut d'impartialité au sens de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; qu'en l'espèce, les requérants, pour faire grief à Madame Y... d'un défaut d'impartialité, se bornent à indiquer qu'elle avait statué dans une instance distincte terminée par un jugement du 23 mars 2010 à l'encontre duquel ils indiquent avoir formé appel ; que Monsieur et Madame X... développent en outre leurs critiques des motifs de la décision entreprise et décrivent les débats oraux à l'audience tenue le 2 mars 2010 devant le juge, dont ils prétendent tirer le caractère partial de ce magistrat ; que ces éléments ne sont pas de nature à justifier la requête en récusation, la circonstance que Madame Y... ait été précédemment saisie d'une affaire distincte de la compétence du Tribunal d'instance de Strasbourg dans laquelle Monsieur et Madame X... étaient parties n'empêchant pas ce même magistrat d'être saisi d'un litige distinct de sa compétence même si Monsieur et Madame X... sont également parties dans cette instance distincte ; que cette circonstance ne constitue pas une « connaissance de l'affaire » au sens de l'article 341, 5° du Code de procédure civile, ni ne préjuge de la partialité alléguée de Madame Y... ; quant aux conclusions et pièces qui ne seraient pas jointes au dossier soumis à la Cour d'appel sur leur recours, Madame Y... avait indiqué aux consorts X... par un courrier du 22 février 2011 que leurs pièces leur avaient été retournées à la suite de l'appel et du dessaisissement du Tribunal d'instance et que les écrits des parties se trouvaient dans le dossier soumis à la Cour ; qu'enfin, si Monsieur et Madame X... stigmatisent les dires du conseil de Monsieur Z... à une audience du 2 mars 2010, cette circonstance ¿ qui n'est décrite que sur leurs seules affirmations ¿ n'est pas de nature à remettre en cause le comportement de Madame Y..., dont il apparaît en définitive qu'elle n'est visée par la requête en récusation que parce qu'elle a rendu une décision qui n'agréé par aux requérants ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la Cour d'appel, à la date à laquelle elle a statué, était informée de ce que Monsieur et Madame X... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle ne pouvait dès lors statuer sans s'assurer que les exposants avaient été informés de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat avait été désigné pour les assister ; qu'à défaut, la Cour d'appel a méconnu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le litige dont était saisie Madame Y... était distinct de celui sur lequel elle avait précédemment statué sans recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants, si la demande dont elle était saisie ne portait pas sur les mêmes droits et obligations sur lesquels elle avait précédemment statué entre les mêmes parties ; que faute de s'en expliquer la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 341 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;