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12-21144 Généré par l'IA

Enforceable Title Validity Despite Missing Power of Attorney Annexation in Copy

Numéro de cause 12-21144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in annulling a seizure-attachment, based on the borrowers' claim that the notarial deed establishing the underlying loans was not an enforceable title because the powers of attorney (procurations) used during its execution were not annexed to the enforceable copy, nor was mention of their deposit in the notary's records included in the copy. The high court determined that while annexing the procurations or mentioning their deposit in the notarial minutes is mandatory for the original authentic act, failure to include these elements in the enforceable copy does not invalidate the act's executory nature, as the law does not sanction this omission with the nullity of the title as an enforceable instrument.

Regeste Legislator

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article 1318 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Enforceable Title Validity Despite Missing Power of Attorney Annexation in Copy: The high court determined that while annexing the procurations or mentioning their deposit in the notarial minutes is mandatory for the original authentic act, failure to include these elements in the enforceable copy does not invalidate the act's executory nature, as the law does not sanction this omission with the nullity of the title as an enforceable instrument.

Mots-clés

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titre exécutoire procuration notaire procès-verbal de séquestre titre représentatif de marchandises usurpation de titre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

These provisions were explicitly cited in the reasoning that justified the cassation based on the misinterpretation regarding the executory nature of the notarial deed copies.

article 1318 du code civil

This provision was explicitly cited in the reasoning that justified the cassation regarding the executory nature of the notarial deed copies.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive order concerning the rejection of requests for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied in the dispositive order concerning the condemnation of the appellants to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Attendu , selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu d'un acte notarié en date du 30 décembre 2003, constatant deux prêts immobiliers consentis à M. et Mme X... pour le financement de deux biens immobiliers en l'état futur d'achèvement, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a fait pratiquer à leur encontre le 27 juillet 2010 une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant notamment que l'acte notarié de prêts était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre exécutoire ;

Attendu que pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la banque et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que l'annexion à l'acte notarié ou le dépôt au rang des minutes du notaire des procurations est obligatoire, qu'il s'en déduit que la copie exécutoire doit contenir comme annexe, soit la procuration elle-même, soit faire mention du dépôt au rang des minutes, sans qu'il puisse y être supplée par une autre mention, qu'en l'espèce, les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire de l'acte de prêts versé aux débats, qui ne mentionne pas le dépôt au rang des minutes et que cet acte ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la banque à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 juillet 2010 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES,

Aux motifs, sur le titre exécutoire que Monsieur et madame X... soutiennent, en substance, que l'acte du 30 décembre 2003 ne constitue pas une copie exécutoire permettant la mesure de saisie faute d'annexion des procurations de l'établissement bancaire et de madame X... ; que de leur côté, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etat de Berre Est et maître Y... soutiennent essentiellement que monsieur et madame X... n'ont pas qualité pour critiquer l'absence de procuration du représentant de la banque, qu'il n'existe aucune obligation d'insérer lors de la délivrance des copies exécutoires les annexes restées à la minute et qu'aucune disposition ne prévoit de sanction pour défaut d'annexion ; que l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé.

Il la certifie confirme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; qu'il résulte de cette disposition que la copie exécutoire doit rapporter « rigoureusement » ou être « conforme à la lettre » de la minute qui reste déposée chez le notaire instrumentaire ; que l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1979, applicable à l'espèce, prévoir que les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte.

Dans ce cas il est fait mention dans l'acte de dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'il résulte de cette disposition que l'annexion à l'acte notarié ou le dépôt au rang des minutes du notaire des procurations est obligatoire ; qu'il en s'en déduit que la copie exécutoire en ce qu'elle doit être conforme à la lettre de l'acte authentique doit contenir comme annexe soit la procuration elle-même soit la mention du dépôt au rang des minutes, sans qu'il puisse y être supplée par une autre mention, et qu'à défaut elle ne peut pas être considérée comme telle ; que l'acte de prêt dressé par maître Y... le 30 décembre 2003 mentionne que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est est représenté par monsieur Morel, clerc de notaire en l'étude de maître Y... aux termes d'une procuration sous seing privé en date du 24 octobre 2003 qui est annexée à la minute des présentes après mention et que monsieur et madame X... sont représentés par mademoiselle Clautrier, clerc de notaire en l'office notarial, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître Y... qui est annexée à la minute des présentes après mention ; que les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire des différents actes de prêts versés aux débats qui ne mentionnent pas le dépôt au rang des minutes du notaire ; que ces actes ne sauraient dès lors constituer des copies exécutoires autorisant la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution ; que le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grenoble le 15 février 2011 sera donc réformé et la mainlevée de la saisie attribution ordonnée ;

Alors, d'une part, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les actes de prêt ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution en ce que la procuration donnée par la banque pour y être représentée n'est pas annexée à la copie exécutoire, qui ne mentionne pas son dépôt an rang des minutes du notaire, quand les époux X..., emprunteurs, n'avaient pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la copie exécutoire tenant, selon eux, à ce que la procuration donnée par la Caisse n'y aurait pas été annexée, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil,

Alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en retenant que les actes de prêt ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisieattribution en ce que les procurations données par la banque et les emprunteurs pour y être représentés ne sont pas annexées à la copie exécutoire, qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,

Alors, de surcroît, qu'en retenant que les actes de prêt ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution en ce que les procurations données par la banque et les emprunteurs pour y être représentés ne sont pas annexées à la copie exécutoire, qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, après avoir constaté que l'acte de prêt mentionnait que les procurations « (sont) annexée(s) à la minute des présentes après mention », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard des articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, qu'elle a ainsi violés,

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, à supposer qu'elle soit requise pour la copie exécutoire, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion des procurations données par la banque et les emprunteurs à la copie exécutoire des actes de prêt, ces actes ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.