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12-20932 Généré par l'IA

Property Seizure Upheld Based on Consolidated Debt Documentation

Numéro de cause 12-20932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the validity of property seizures executed based on two notarized acts (one establishing a current account and another providing a supplementary credit line) that evidenced a single debt, thereby rejecting the claim that the seizure documents were null for failing to provide separate calculations for each underlying title, as the focus was on the single resulting debt balance; furthermore, the court determined that prior demand for payment and a previous enforcement order had sufficiently established the debt's exigibility, contrary to the debtor's argument that formal account closure was a prerequisite.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, article 56 du décret du 31 juillet 1992, article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution; Property Seizure Upheld Based on Consolidated Debt Documentation: ALORS, en tout état de cause, QU'en soulevant d'office l'exigibilité de la créance en raison de la délivrance d'une mise en demeure et d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la faculté de ces actes à produire un tel effet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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validité de la poursuite séquestre de pièces frais d'exécution comptes de groupe commandement de payer bien réservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

It was cited in the first ground of appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal regarding the requirement for distinct accounting in the seizure-attachment deed.

article 56 du décret du 31 juillet 1992

It was cited in the first ground of appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal regarding the requirement for distinct accounting in the seizure-attachment deed.

article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.

article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution

It was cited in the second subsidiary ground of appeal as the provision allegedly violated regarding the requirement for the claim to be due and enforceable.

article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution

It was cited in the second subsidiary ground of appeal as the provision allegedly violated regarding the requirement for the claim to be due and enforceable.

article 16 du Code de procédure civile

It was cited in the third subsidiary ground of appeal concerning the alleged violation of the parties' right to be heard.

article 66 al. 1 LTF

This provision regarding costs was not cited in the dispositive, therefore it is excluded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la caisse de Crédit mutuel d'Aix-en-Provence et de la société Zyli's ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2012), qu'agissant en exécution de deux actes notariés, l'un du 10 octobre 1990, portant convention de compte courant et l'autre du 30 octobre 1991, délivrant une ouverture de crédit complémentaire, la société Finin limited (la banque) a fait pratiquer le 7 mai 2010 , au préjudice de Mme X..., des saisies-attributions entre les mains de la caisse de Crédit mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la société Zyli's pour les sommes de 675 921,41 euros et de 673 792,98 euros ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mesures en invoquant la nullité des procès-verbaux de saisies-attributions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution établis le 7 mai 2010, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir ; qu'en cas de pluralité de titres exécutoires, l'acte de saisie-attribution doit faire apparaître un décompte distinct des sommes réclamées au titre de chacun d'eux; qu'en retenant que l'existence d'un titre d'ouverture de crédit initial et d'un second acte authentique, portant complément d'ouverture de crédit n'exige pas, en présence d'une créance unique, l'établissement de deux décomptes distincts, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 992, devenu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux actes notariés en vertu desquels avaient été pratiquées les mesures d'exécution consacraient l'existence d'une créance unique, constituée par le solde d'un compte courant, la cour d'appel a exactement décidé que l'établissement de deux décomptes distincts n'était pas nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Finin limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution établis le 7 mai 2010 à l'encontre de Madame Nicole X... pour les sommes de 675.921,41 euros et de 673.792,98 euros entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aix-en-Provence et de la SARL ZYLI'S,

AUX MOTIFS QUE :

« Les saisies-attributions contestées indiquent être fondées sur un acte notarié du 10 octobre 1990, portant au profit de Monsieur Y... et de Madame X..., son épouse, une ouverture de crédit de 900.000 francs, accordée par la banque FININDUS, ainsi qu'un acte notarié du 30 octobre 1991, par lequel leur a été consentie une ouverture de crédit complémentaire de 400.000 francs ; Que la seconde convention mentionne expressément la reprise du solde débiteur correspondant à l'ouverture de crédit initiale, dont les agios sont arrêtés au 30 septembre 1991, outre intérêts courus depuis le 1er octobre 1991, l'ouverture de crédit complémentaire, sur le même compte courant, précisant que le solde débiteur ne peut être inférieure à 1.300.000 francs et stipule que les sommes seront productives, à compter du 1er octobre 1991, d'intérêts calculés au taux proportionnel annuel, égal au taux moyen trimestriel du marché monétaire T4M majoré de 4,5 points ; Que son exposé préalable précise que, suite à de nouveaux besoins de trésorerie, l'emprunteur a demandé à la Banque une prorogation et une augmentation de la facilité de causse, accordée par acte du 10 octobre 1990 ; Que la rubrique « convention de compte-courant » stipule que la Banque avait convenu, dès avant ce jour, avec l'emprunteur, d'y faire entrer les opérations à traiter ensemble et notamment les prêts et ouvertures de crédit, destinés à se balancer à la clôture du compte en un solde seul exigible ; Que la créance est donc constituée par le solde du compte courant auquel le taux défini dans un deuxième temps, se substituant au taux initial, est seul applicable ; Que l'existence d'un titre d'ouverture de crédit initial et d'un second acte authentique, portant complément d'ouverture de crédit n'exige pas en l'espèce, en présence d'une créance unique, l'établissement de deux décomptes distincts ; Qu'aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie, le détail de calcul des intérêts, dès lors que leur point de départ est connu et leur taux déterminable ; Que Madame X... mentionne, dans ses propres conclusions, l'évolution dans le temps de ce taux spécifique, dont elle a donc parfaitement connaissance » ;

ALORS QUE l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir ; qu'en cas de pluralité de titres exécutoires, l'acte de saisieattribution doit faire apparaître un décompte distinct des sommes réclamées au titre de chacun d'eux ; qu'en retenant que l'existence d'un titre d'ouverture de crédit initial et d'un second acte authentique, portant complément d'ouverture de crédit n'exige pas, en présence d'une créance unique, l'établissement de deux décomptes distincts, la Cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution établis le 7 mai 2010 à l'encontre de Madame Nicole X... pour les sommes de 675.921,41 euros et de 673.792,98 euros entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aix-en-Provence et de la SARL ZYLI'S,

AUX MOTIFS QUE :

« Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 1992, se référant aux actes authentiques précités, la Banque FININDUS a mis en demeure M. Y... de régler sous huit jours le solde exigible de 1.470.303,58 frs ; que la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 20 décembre 1993, sur le fondement des mêmes actes notariés a également rendu le solde du compte exigible ; que Mme X... n'est pas fondée à exiger la justification de la clôture du compte-courant » ;

ALORS, d'une part, QUE la saisie-attribution ne peut être réalisée que sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que seule la clôture du compte courant rend exigible son solde débiteur ; qu'en énonçant que Madame X... n'est pas fondée à exiger la justification de la clôture du compte courant, quand seule celle-ci était de nature à entraîner l'exigibilité de la créance résultant du découvert en compte-courant, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 111-2 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, d'autre part, QUE la saisie-attribution ne peut être réalisée que sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que seule la clôture du compte courant rend exigible son solde débiteur ; qu'en statuant par des motifs impropres tirés de ce que la délivrance d'une mise en demeure et d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière avait rendu le solde exigible, sans constater l'existence d'un terme affectant l'ouverture de crédit accordée à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu les articles L. 111-2 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en soulevant d'office l'exigibilité de la créance en raison de la délivrance d'une mise en demeure et d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la faculté de ces actes à produire un tel effet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.