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12-14681 Généré par l'IA

Improper Rejection of Third-Party Opposition Based on Vested Rights Prerequisite

Numéro de cause 12-14681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly declared a third-party opposition (tierce opposition) filed by an individual claiming rights through a different branch of the original claimant's heirs as inadmissible, thereby violating the relevant procedural code. The appellate court erred by treating the claimant's proof of a vested right in the estate as a prerequisite for the *admissibility* of the third-party opposition, rather than a condition for its *success* on the merits, as the claimant was not a party to the original judgment and was thus entitled to contest it. Consequently, the portion of the ruling declaring the opposition inadmissible and rejecting the claims was quashed and remanded for a new ruling on admissibility and the merits.

Regeste Legislator

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article 363 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Z..., épouse C..., Mme B... et Mme X... aux dépens; Improper Rejection of Third-Party Opposition Based on Vested Rights Prerequisite: The appellate court erred by treating the claimant's proof of a vested right in the estate as a prerequisite for the *admissibility* of the third-party opposition, rather than a condition for its *success* on the merits, as the claimant was not a party to the original judgment and was thus entitled to contest it. Consequently, the portion of the ruling declaring the opposition inadmissible and rejecting the claims was quashed and remanded for a new ruling on admissibility and the merits.

Mots-clés

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prétention de tiers droits acquis droits des héritiers exception d'inconstitutionnalité droits procéduraux réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française

This provision was cited as the main ground for analysis and led to the partial cassation because the Court of Appeal incorrectly applied its conditions for admissibility.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision governed the rejection of claims for legal costs (Article 700).

Condamne Mme Z..., épouse C..., Mme B... et Mme X... aux dépens

This order relates to the allocation of litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté par un tribunal civil de première instance de sa demande en revendication d'une parcelle de terrain, formée contre Mme Y... ; que Mme Z..., se prétendant ayant droit de l'auteur de M. X..., mais issue d'une autre souche, a formé tierce opposition à ce jugement, à l'encontre de M. A..., qui se présentait comme ayant droit de Mme Y... ; que M. A... a assigné Mme B... afin de voir confirmer l'acte de vente au profit de son auteur ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que Mme Z... ne justifiant pas avoir des droits dans la succession du revendiquant originel, elle n'établit pas que le jugement critiqué préjudicie à ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par Mme Z... n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Z... contre le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 5 mai 1976 et débouté celle-ci de ses prétentions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme Z..., épouse C..., Mme B... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., Mme B... et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition de Madame Rosalie Z... ;

AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges et au demeurant incompatibles avec ceux-ci, QUE l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose : Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent Code ; que le premier juge avait déclaré la tierce opposition irrecevable aux motifs suivants : « Mme Rosalie Z... indique elle aussi être ayant droit de X... Haa Viatua ; qu'elle précise avoir des droits dans la terre étant ayant droit de X... Haa Viatua. Or, Teahinevai X... avait précisé détenir des droits dans la terre litigieuse en qualité d'ayant droit de X... Haaviatua. C'est ainsi d'ailleurs que Mme B... ou encore Mme Teinavaiuru a X... se joignent aux écritures de Mme Z... alors qu'elles sont issues de la même souche que Teahivenai X.... Cet élément démontre bien que la seule souche utile dans ce dossier est bien celle issue de X... Haaviatua. Or, celle-ci était représentée dans l'instance par Teahivenai X.... Seule, la voie de l'appel était possible » ; que devant la Cour, Monsieur A... affirme que Rosalie Z... n'a aucun lien avec le revendiquant originel ; que l'appelante rétorque que Mme D..., sa mère, est la fille de Monsieur E... de son état-civil Monsieur X... a Haavi dit aussi X... a Haaviatua, ce que conteste Monsieur A... ; qu'ainsi que l'affirme Monsieur A..., il ne ressort pas avec certitude des actes d'état civil de Tetuhuiterani a X... que son père, X... a Haaviatua s'appelait également E..., ce dernier étant le père de D..., aïeul de l'intimée ; que Madame Rosalie Z... ne justifie donc pas qu'elle a des droits dans la succession du revendiquant originel ; que la tierce opposition de Madame Rosalie Z... doit donc être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas que la décision rendue le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ;

ALORS QU'il résulte de l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'à la différence des premiers juges, qui avaient dénié à Madame Z... sa qualité de tiers non représenté pour la déclarer irrecevable en sa tierce opposition, la Cour ne disconvient pas que l'appelante n'était pas représentée à l'instance ayant débouché sur le jugement du 5 mai 1976 frappé de tierce opposition, mais estime au contraire qu'elle ne justifie pas suffisamment de son lien généalogique avec la succession du revendiquant originel, X... a Haaviatua, et en déduit, pour maintenir la décision d'irrecevabilité, que Madame Z... n'établit pas que la décision prononcée le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ; qu'en statuant de la sorte, quand l'existence du lien de descendance entre Madame Rosalie Z... et le revendiquant originaire, et donc de son droit de propriété sur le fonds litigieux, n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition, mais de son succès, la Cour viole, par fausse interprétation, le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de l'ensemble des demandes formées au soutien de sa tierce opposition, préalablement déclarée irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne ressort pas avec certitude des actes d'état civil de Tetuhioterani a X... que son père X... a Haaviatua s'appelait également E..., ce dernier étant le père de D..., aïeul de l'intimée ; que Madame Rosalie Z... ne justifie donc pas qu'elle a des droits dans la succession du revendiquant originel ; que la tierce opposition de Madame Rosalie Z... doit donc être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas que la décision rendue le 5 mai 1976 préjudicie à ses droits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause une vente passée il y a près d'un siècle, sachant que le juge, en 1976, après enquête sur les lieux, avait constaté que Punuarii Y... (l'acquéreur) puis sa fille Vavea étaient considérés notoirement comme les propriétaires de la terre litigieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de souligner que, par acte du 20 mars 1914 signé en présence de deux témoins, X... a Haaviatua a vendu la terre litigieuse à Punuarii Y... ; que l'acte de décès de X... a Haaviatua n'est pas produit aux débats ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier était décédé en 1914 ; que le seul élément existant est une précision sur la revendication qui indique qu'en 1887, X... a Haaviatua est décédé ; que cet élément est insuffisant à démontrer que l'acte de vente n'a pas été signé par le véritable propriétaire de la terre ; qu'en effet, la présence de deux témoins confirme bien au contraire que le propriétaire de la terre, X... a Haaviatua a bien cédé sa terre à Punuarii Y... ; que les ayants droit de X... a Haaviatua n'ont donc plus de droits sur la terre à Haamau 2 ;

ALORS QUE la juridiction qui déclare irrecevable la tierce opposition dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de cette tierce opposition ; qu'aussi bien, en déboutant Madame Z... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au soutien de sa tierce opposition, pourtant préalablement déclarée irrecevable, la Cour viole l'article 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble outrepasse son office.