Accounting Firm Jurisdiction Appealability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the transfer of an accounting firm, a party challenged an order from the judge overseeing the preliminary stage that rejected their objection to the jurisdiction of the court; the Court of Appeal declared this appeal, brought via the remedy of *contredit*, inadmissible, reasoning that because the order did not terminate the proceedings, it was not subject to immediate appeal under the relevant civil procedure code provision, nor was *contredit* the proper remedy. The Supreme Court quashed this decision, holding that an order by the preliminary judge ruling on a procedural exception is immediately appealable, and thus, having been wrongly seized by *contredit*, the appellate court remained competent to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 776 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 91, Art. 776; Accounting Firm Jurisdiction Appealability: The Supreme Court quashed this decision, holding that an order by the preliminary judge ruling on a procedural exception is immediately appealable, and thus, having been wrongly seized by *contredit*, the appellate court remained competent to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as being violated when the Court of Appeal failed to rule on the appeal after incorrectly receiving the case via 'contredit'.
Cited in the dispositive as being violated regarding the appealability of the order issued by the preparatory judge.
Applied in the dispositive to reject the demand for costs made by M. et Mme X...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 91 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en litige avec M. et Mme X... sur les conditions de la cession d'un cabinet d'expertise comptable , la société Cefica Val d'Argent les a assignés en paiement de dommages - intérêts devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme X..., ces derniers ont formé contredit contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat en application de l'article 776 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure est susceptible d'appel , et que saisie à tort par la voie du contredit , elle demeurait saisie pour statuer sur l'appel , la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs , a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cefica Val d'Argent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir déclaré le contredit irrecevable, dit que la cour d'appel n'avait pas à rester saisie ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence n'est pas susceptible de contredit mais d'appel ; qu'elle n'est susceptible d'appel immédiat que lorsqu'elle met fin à l'instance devant la juridiction saisie ; qu'en l'occurrence l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2011 ne met pas fin à l'instance devant la juridiction du tribunal de grande instance de Draguignan, elle n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat ; que le contredit sera déclaré irrecevable ; que l'appel immédiat n'étant pas non plus possible, la cour d'appel n'a pas à rester saisie ;
ALORS QUE si l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure n'est pas susceptible de contredit, elle peut toujours être immédiatement frappée d'appel, que la cour d'appel constatant qu'une telle ordonnance qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, n'en demeure pas moins saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de DIJON qui était saisie sur contredit d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté les exceptions d'incompétence matérielle soulevées par les époux X... a jugé que cette ordonnance ne mettait pas fin à l'instance devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et n'était donc susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat, de sorte qu'elle n'avait pas à rester saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 91 et 776 du code de procédure civile.