Legislator Jurisprudence & Législation
12-13308 Généré par l'IA

Cassation for Lack of Specific Justification in Administrative Detention Termination

Numéro de cause 12-13308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The First Civil Chamber of the Court of Cassation quashed an order by a First President of a Court of Appeal that had terminated an administrative detention, because the First President relied on a hypothetical ground—that it was not established with certainty the Public Prosecutor was sufficiently informed of the facts—which violated the requirement under civil procedure to provide a specific justification. The Court further noted that since the legal detention periods had expired, there was nothing left to judge, leading to the quashing of the order without referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 78-3 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Cassation for Lack of Specific Justification in Administrative Detention Termination: The Court further noted that since the legal detention periods had expired, there was nothing left to judge, leading to the quashing of the order without referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation internement administratif sécurité juridique motif de police clôture de la procédure exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du code de procédure civile

The court found that the first president failed to satisfy the requirements of this article by basing the decision on hypothetical reasoning.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis indicating that nothing remains to be judged because the legal retention deadlines have expired, leading to the dismissal of the case without referral.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Abdallah X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une procédure de vérification d'identité le 29 novembre 2011 et a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Nièvre pris le même jour ; que, par une ordonnance du 1er décembre 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours ;

Attendu que, pour mettre fin à la mesure de rétention de M. X..., le premier président, après avoir constaté que le procureur de la République avait été avisé du contrôle d'identité dont avait fait l'objet l'intéressé et du placement en rétention de celui-ci, retient qu'il n'est pas établi avec certitude que le procureur de la République ait été suffisamment informé des faits de la cause ; qu'en se déterminant par un tel motif qui revêt un caractère hypothétique, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Nièvre

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative dont avait fait l'objet un étranger (M. X...), à la requête d'un préfet (le préfet de la Nièvre) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 78-3 du code de procédure pénale dispose que le procès-verbal de contrôle d'identité doit, à peine de nullité, être transmis au procureur de la République ; qu'il n'était pas contesté que cette formalité n'avait pas été accomplie ; qu'en application de l'article 802 du code susvisé, il ne peut y avoir de nullité sans grief ; qu'en l'espèce, il apparaissait que le procureur de la République avait été avisé du contrôle d'identité dont avait fait l'objet M. Abdallah X..., puis de la décision préfectorale d'éloignement et du placement en rétention qui en était résulté ; que cette chronologie et les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir avec certitude que le procureur de la République avait été suffisamment informé des faits de la cause et, en particulier, mis en mesure de s'assurer du respect de la teneur de ses réquisitions ; que cette carence dans l'information du procureur de la République avait nécessairement fait grief à l'intéressé ; que l'ordonnance querellée devait en conséquence être infirmée ;

ALORS QUE le défaut de transmission, au procureur de la République, du procès-verbal d'identification d'un étranger dont l'identité a été contrôlée sur réquisition, n'entraîne la nullité de la procédure que si un grief a été causé à l'intéressé ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention, au motif que les éléments du dossier n'auraient pas permis d'établir avec certitude que le procureur de la République avait été avisé des faits de la cause et, en particulier, mis en mesure de s'assurer du respect de la teneur de ses réquisitions, quand il résultait du procès-verbal d'identification du 29 novembre 2011 et des pièces du dossier que le procureur de la République avait été averti dès le début de la mesure de contrôle et avait donné pour instruction de poursuivre les investigations pour établir l'identité de l'intéressé et, cela fait, avait été immédiatement avisé de la fin de la mesure de vérification et du placement en rétention de M. X..., a violé les articles 78-3 et 802 du code de procédure pénale.