Forfeiture of Appeal for Untimely Service of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, acting on its own motion, declared the appeal forfeited because the requisite service of the statement of grounds for appeal on the opposing party, which was required by law following the filing of the appeal against a decision from the Court of Appeal of Nouméa on June 4, 2012, was not completed within the prescribed timeframe, as the service only occurred on January 7, 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile; Forfeiture of Appeal for Untimely Service of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for timely signification of the appeal brief, the failure of which led to the declaration of forfeiture.
This article governed the court's ability to examine the forfeiture of the appeal on its own motion after consulting the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation le 4 juin 2012 contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa dans une instance l'opposant à Mme X..., concernant son statut ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification à Mme X... du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, cette signification n'étant intervenue que le 7 janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.