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12-16846 Généré par l'IA

Tax Notice Interpretation and Compensatory Payment Calculation

Numéro de cause 12-16846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court partially quashed a lower court's decision regarding the amount of compensatory payment awarded to one party because the lower court improperly interpreted an income tax notice; specifically, the lower court added a figure of 10,148 euros, listed as the taxable income after a standard deduction, to the stated salary income of 15,646 euros, thereby effectively treating the deduction-adjusted total as an additional income source, which constituted a distortion of the clear terms of the official document in violation of the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Tax Notice Interpretation and Compensatory Payment Calculation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

Mots-clés

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déduction du revenu calcul du salaire bonne foi montants compensatoires monétaires décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

This article formed the substantive legal basis for cassating the decision regarding the fixing of the compensatory allowance due to the misinterpretation of the tax notice.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt énonce que, selon son avis d'impôt sur le revenu 2011, pour ses revenus 2010, elle a perçu 15 646 euros au titre des salaires et 10 148 euros au titre de « salaires, rente, pensions » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis d'imposition litigieux que la somme de 10 148 euros constituait le revenu imposable, après application de la déduction forfaitaire et non un revenu supplémentaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 70.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à madame X....

AUX MOTIFS QU'elle justifie d'un emploi stable à l'hôtel NOVOTEL d'ARCACHON à partir de juin 2002, selon ses bulletins de salaire ; que selon son avis d'impôt sur le revenu 2011, pour ses revenus 2010, elle a perçu 15.646 ¿ au titre des salaires et 10.148 ¿ au titre « de salaires, rente, pensions »

ALORS QUE l'avis d'impôt sur le revenu comporte le total des rémunérations relevant des salaires, pensions et rentes perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, applique la déduction forfaire de 10 %, et détermine ainsi le revenu imposable ; qu'en énonçant, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire en fonction notamment des revenus, qu'il résultait de l'avis d'imposition sur le revenu 2011 de Madame X... qu'elle avait perçu la somme de 15.646 ¿ au titre des salaires et la somme de 10.148 ¿ au titre « de salaires, rente, pensions », quand cette dernière somme n'était que le revenu imposable après application de la déduction forfaitaire, et non un revenu supplémentaire à ajouter, la Cour d'Appel a dénaturé l'avis d'imposition, en violation de l'article 1134 du Code Civil.