Spousal Property Liquidation: Severance Pay Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose during the liquidation of a spousal property regime following a divorce granted in 2005, where one spouse challenged the lower court's decision to exclude severance payments received by the other spouse during the marriage from the community property subject to participation. The Supreme Court declared the appeal moot because the spouse who benefitted from the appellate ruling regarding the severance pay—which classified them as originating personal property not subject to participation—subsequently renounced the benefit of that specific disposition in the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Spousal Property Liquidation: Severance Pay Mootness: The Supreme Court declared the appeal moot because the spouse who benefitted from the appellate ruling regarding the severance pay—which classified them as originating personal property not subject to participation—subsequently renounced the benefit of that specific disposition in the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the court's final order declaring that there is no need to rule on the appeal due to the renunciation.
This article was cited in the dispositive for rejecting the request concerning costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 juillet 1993 sous le régime de la participation aux acquêts, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 21 mars 2005 ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier d'acquêts les indemnités versées à Mme X... par son ancien employeur, lors de la rupture d'un contrat de travail intervenue au cours du mariage, et de les faire figurer dans le patrimoine originaire de l'épouse ;
Attendu que Mme X... ayant renoncé au bénéfice de cette disposition de l'arrêt d'appel, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que Mme X... renonce au bénéfice de l'arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Versailles en sa disposition disant que les indemnités Freshfields ne peuvent s'analyser comme un acquêt donnant lieu à participation et qu'elles figureront dans le patrimoine originaire de Mme X... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.