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12-17647 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Regarding Annuity Claim Inadmissibility Rejected

Numéro de cause 12-17647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns heirs contesting an appeal ruling that rejected their exception of inadmissibility regarding the claim by the successors of a deceased woman who had been granted a monthly, indexed annuity by a prior agreement with the decedent's children; the court rejected the appeal, first by finding that the appellate court correctly determined the donation of part of the debt did not strip the claimants of their standing to sue for the remainder, and second, by concluding the appellate court adequately addressed the arguments concerning the claimants' legal capacity as successors, noting it was sufficiently established by notarized documents and that the claimants failed to demonstrate the appellate court ignored their argument that the deceased's cessation of action implied satisfaction of her rights.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article 730-1 du Code civil, article 9 du Code de procédure civile; Heirs' Appeal Regarding Annuity Claim Inadmissibility Rejected: Que, dès lors, en estimant que ces derniers étaient recevables à agir à l'encontre des exposants, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur Jean-Claude X... et de Madame Françoise X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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qualité pour agir des héritiers annuité jouissance des droits civils désintéressement du créancier validité du testament droit de connaître sa descendance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum based on this article for legal fees incurred by the respondents.

article 455 du Code de procédure civile

Although cited in the disallowed grounds of appeal (Moyen 1, 2e al. and Moyen 2), this article was not cited in the final dispositive orders, which only concern the rejection of the appeal and costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2012), qu'à la suite du décès de Michel X..., ses héritiers, M. Jean-Claude X... et Mmes Françoise et Nicole X... (les consorts X...) ont convenu, par un acte sous seing privé du 23 décembre 1978, complété par un avenant des 19 janvier et 1er février 1994, d'assurer à l'épouse de leur père, Marcelle Y..., un revenu mensuel de 8 000 francs (1 219, 59 euros) indexé sur les loyers d'un immeuble dont le défunt était usufruitier ; que sont nés entre eux différents litiges portant sur l'indexation de la rente et le calcul des sommes dues par les consorts X... ; que, par acte du 11 octobre 2005, Marcelle Y... a fait donation à Mme Peggy Z... de la somme de 133 300 euros qui lui était due en exécution d'un arrêt du 6 mai 2004 et d'un jugement du 25 janvier 2005 fixant le montant d'une provision et ordonnant une expertise afin de procéder au calcul de la rente due depuis l'année 2002 et du complément de rente dû pour les années 1999 à 2001 ; que Marcelle Y..., étant décédée le 3 mars 2008, laissant pour lui succéder, Mme Christiane A..., MM. Gérard, Yves B..., Olivier B... et Grégory B... (les consorts A...- B...), ceux-ci ont repris l'instance ;

Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter « l'exception d'irrecevabilité » soulevée par les consorts X... ;

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de donation en constatant qu'il portait sur une partie de la créance ;

Attendu, ensuite, que la seule circonstance que Marcelle Y... avait cessé toute action depuis la conclusion de la cession de créance établie en faveur des consorts A...- B... n'étant pas de nature à caractériser la renonciation de la créancière au paiement de la rente, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Françoise X... et M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts A...- B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Françoise X... et M. Jean-Claude X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Jean-Claude X... et Madame Françoise X... ;

AUX MOTIFS QUE si, par acte du 11 octobre 2005, Madame Y... veuve X... a fait donation à Madame Peggy Z... de la somme de 133. 000 ¿ qui lui avait été allouée aux termes de l'arrêt du 6 mai 2004 et du jugement du 25 janvier 2005, cet acte, qui ne renferme donation que d'une partie de la créance, ne prive pas les consorts A...- B... de leur qualité à agir pour le surplus des sommes non visées dans cet acte ; qu'en conséquence, les exceptions d'irrecevabilité des demandes soulevées par Monsieur Jean-Claude X... et Madame Françoise X... doivent être rejetées (arrêt, page 5) ;

1°/ ALORS QU'il résulte du décompte annexé à l'acte de donation du 11 octobre 2005, valant cession de créance, que la somme de 133. 000 ¿ cédée par Madame Marcelle Y... correspond à la totalité des sommes mises à la charge des exposants par le jugement du 25 janvier 2005 (80. 000 ¿) et par l'arrêt du 6 mai 2004, à savoir toutes les sommes dues au titre des rentes des années 1995 à 1997, 1999 à 2001, 2002 à 2005, déduction faite de ce qui avait déjà été versé en exécution de ces deux décisions ;

Que, dès lors, en relevant au contraire que cet acte ne renferme donation que d'une partie de la créance et, partant, ne prive pas les consorts A...B... de leur qualité à agir pour le surplus des sommes non visées dans cet acte, la Cour d'appel, qui dénature l'acte du 11 octobre 2005, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (page 24), les exposants ont fait valoir qu'à compter de la conclusion de la cession de créance établie en faveur de Madame Peggy Z..., Madame Y... avait cessé toutes actions concernant le paiement de la rente, ce dont il résulte que l'intéressée, à partir de cette date, estimait être remplie de ses droits, ce qui privait les consorts A...- B... de qualité pour agir à ce titre ;

Que, dès lors, en estimant que ces derniers étaient recevables à agir à l'encontre des exposants, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur Jean-Claude X... et de Madame Françoise X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Jean-Claude X... et Madame Françoise X... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts A...- B... établissent suffisamment leur qualité d'héritiers de Madame Y... veuve X... et leur qualité à agir à ce titre par la production d'une attestation notariée (pièce numéro 9) relative à leurs droits d'héritiers, d'une attestation notariée (pièce numéro 14), justifiant que les créances de rente dues par les consorts X... à Madame Y... veuve X... ont été intégrées dans l'actif de la succession et appartiennent aux ayants droit de la défunte, et d'une troisième attestation notariée (pièce numéro 15) indiquant que tous les légataires universels de Madame Y... ont accepté l'actif de la succession ; qu'aucun élément ne justifie qu'ils soient tenus de communiquer le testament de Madame Y... veuve X..., l'inventaire de l'actif de la succession, et l'acte de notoriété visé à l'article 730-1 du Code civil (arrêt, page 5) ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont expressément fait valoir qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, la preuve de la qualité d'héritiers ne pouvait être rapportée que conformément à la loi et que tant la loi civile que la loi fiscale exigent, en matière de successions, que la qualité d'héritiers soit rapportée par la production du testament du défunt ;

Que, dès lors, en rejetant la demande de production de ce testament, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des appelants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.