Legislator Jurisprudence & Législation
12-26612 Généré par l'IA

Union Representative Re-designation Post-Merger

Numéro de cause 12-26612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court overturned a decision that invalidated the designation of an individual as a union section representative following a corporate merger and subsequent elections, reasoning that the prohibition on immediate re-designation after electoral failure under Article L. 2142-1-1 of the Labor Code is not applicable when the electoral scope determining the failure is different from the scope under which the representative was initially appointed. Because the prior mandate was in a distinct corporate perimeter following the merger, the lower court erred by applying the post-election restriction based on the results achieved in the new, merged entity's election.

Regeste Legislator

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article L. 2142-1-1 du code du travail, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 2142-1 du code du travail, Art. L. 2142-1-1 du code du travail, Art. 627 du code de procédure civile; Union Representative Re-designation Post-Merger: 2142-1-1 of the Labor Code is not applicable when the electoral scope determining the failure is different from the scope under which the representative was initially appointed. Because the prior mandate was in a distinct corporate perimeter following the merger, the lower court erred by applying the post-election restriction based on the results achieved in the new, merged entity's election.

Mots-clés

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représentant syndical fusion résultat électoral rétrocession de créance action extérieure de l'Union conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2142-1-1 du code du travail

This article was the basis for the Court's ruling that the prohibition on immediate re-designation does not apply when the election perimeter changes following a merger.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the cassation without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the defendant company to pay costs to the claimant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 16 juin 2010, le syndicat LIEN-UNSA a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Sogeti Ile-de-France ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption, avec d'autres sociétés, cette dernière est devenue la société Sogeti France au sein de laquelle ont été organisées des élections dont le premier tour s'est déroulé en mars 2012 ; que par lettre du 28 mai 2012, le syndicat UNSA qui n'a pas obtenu au moins 10 % des voix lors de ces élections, a désigné Mme X..., en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Sogeti France ;

Attendu que pour annuler la désignation effectuée le 28 mai 2012, le jugement retient que s'il est certain que le périmètre de l'entreprise Sogeti Ile-de-France ne peut être considéré comme le même que celui de l'entreprise Sogeti France, il doit être noté que Mme X..., représentant de la section syndicale LIEN-UNSA, s'est présentée comme candidate aux élections professionnelles de mars et mai 2012 au sein de l'entreprise Sogeti France, c'est-à-dire sur le périmètre de cette nouvelle entreprise et non plus seulement sur l'ancien périmètre qui constituait l'entreprise Sogeti Ile-de-France ; que, par conséquent, son échec électoral aux élections professionnelles, intervenues dans l'ensemble de l'entreprise Sogeti France, ne peut qu'entraîner la fin de son mandat et l'interdiction pour son syndicat de la désigner de nouveau comme représentant de section syndicale immédiatement après les élections au sein de cette entreprise ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il constatait que le mandat précédent de la salariée s'exerçait dans un périmètre différent de celui de la nouvelle entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Déboute la société Sogeti Ile-de-France de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de cette société ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti France à payer au syndicat LIEN-UNSA et à Mme X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat LIEN-UNSA et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme X... faite le 28 mai 2012 en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat LIEN-UNSA au sein de l'entreprise SOGETI France ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 2142-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. ¿ Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ; que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'à six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant d'une part que Mme Nicole X... a été désignée le 16 juin 2010 comme représentant de la section syndicale LIEN-UNSA au sein de l'entreprise SOGETI ILE DE FRANCE, d'autre part, que l'entreprise SOGETI ILE DE FRANCE est devenue par la suite d'une opération de fusion absorption l'entreprise SOGETI FRANCE en janvier 2011, et enfin que le syndicat LIEN-UNSA n'est pas devenu représentatif lors des dernières élections professionnelles de mars et mai 2012 intervenues dans l'entreprise SOGETI FRANCE, ayant obtenu un score inférieur à 10 % ; que s'il est certain que le périmètre de l'entreprise SOGETI ILE DE France ne peut être considéré comme le même que l'entreprise SOGETI France, il doit être noté que Mme Nicole X..., représentant de la section syndicale LIEN-UNSA, s'est présentée comme candidate aux élections professionnelles de mars et mai 2012 au sein de l'entreprise SOGETI FRANCE, c'est-à-dire sur le périmètre de cette nouvelle entreprise et non plus seulement sur l'ancien périmètre qui constituait l'entreprise SOGETI ILE DE France ; que par conséquent, son échec électoral aux élections professionnelles, intervenues dans l'ensemble de l'entreprise SOGETI FRANCE, ne peut qu'entraîner la fin de son mandat et l'interdiction pour son syndicat de désigner à nouveau comme représentant de section syndicale immédiatement après les élections au sein de cette entreprise ; que la désignation de Mme Nicole X... en qualité de représentant de section syndicale LIEN-UNSA au sein de l'entreprise SOGETI FRANCE doit être annulée » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier si le syndicat remplit les critères légaux pour désigner un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance doit se placer dans le périmètre de mesure de la représentativité à la date de la désignation ; qu'en l'espèce, Mme X... avait été désignée, le 16 juin 2010, représentante de la section syndicale du syndicat LIEN-UNSA au sein de l'entreprise SOGETI Ile de France puis, consécutivement à une fusion-absorption et à compte tenu des résultats électoraux obtenus dans ce nouveau périmètre, représentante de la section syndicale du syndicat LIEN-UNSA au sein de l'entreprise SOGETI France, le 28 mai 2012 ; que le tribunal d'instance a constaté que les périmètres de la société SOGETI Ile de France et de la société SOGETI France étaient distincts ; qu'en appréciant néanmoins le droit du syndicat LIEN-UNSA de désigner Mme X... au sein de l'entreprise SOGETI France à l'aune d'une précédente désignation intervenue au sein de la société SOGETI Ile de France, dont le périmètre était distinct, le tribunal d'instance n'a pas titré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le représentant de la section syndicale est valablement désigné par l'organisation syndicale reconnue non représentative à l'issue des élections professionnelles s'il est âgé de dix-huit ans révolus, travaille dans l'entreprise depuis un an au moins et n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; que les résultats électoraux obtenus par la personne désignée lors de l'élection ayant conduit à l'absence de représentativité de l'organisation syndicale ne constituent pas une condition de la validité de la désignation ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a retenu, pour décider que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la société SOGETI France était nulle, que Mme X... s'était présentée aux élections professionnelles, intervenues dans l'ensemble de la société SOGETI France et n'avait pas été élue ; qu'en se fondant ainsi sur les résultats de la salariée aux élections, pour fonder l'annulation de sa désignation comme représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à justifier l'irrégularité de la désignation et a, de nouveau, violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.