Expropriated Landowners' Access to Property Valuation Information and Fair Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation addressed two questions concerning the conformity of a provision in the Tax Procedure Code regarding expropriated landowners' access to property valuation information with the French constitutional articles guaranteeing a fair procedure. Regarding the first question, the Court found no reason to refer the matter to the Constitutional Council because the statute does not deprive expropriated parties of a fair procedure, as they can freely obtain the necessary information from the tax administration upon request, and the question was not novel. Regarding the second question, which challenged an administrative instruction's interpretation rather than the statute itself, the Court declared it inadmissible as it did not concern the legislative text or its established interpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE IRRECEVABLE la seconde question; Expropriated Landowners' Access to Property Valuation Information and Fair Procedure: Regarding the first question, the Court found no reason to refer the matter to the Constitutional Council because the statute does not deprive expropriated parties of a fair procedure, as they can freely obtain the necessary information from the tax administration upon request, and the question was not novel. Regarding the second question, which challenged an administrative instruction's interpretation rather than the statute itself, the Court declared it inadmissible as it did not concern the legislative text or its established interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to establish that the contested provision was applicable to the litigation.
This is the operative part concerning the first question, which results in not referring the QPC.
This is the operative part declaring the second question inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
Le 1er alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en ce qu'il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du gouvernement, de bénéficier librement d'un droit d'accès à l'information foncière, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Le 1er alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par l'instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007, en ce qu'il laisse à l'administration fiscale, également partie au procès, le soin de choisir discrétionnairement les éléments d'information foncière à transmettre aux expropriés, est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Sur la première question :
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'absence de droit d'accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l'administration n'apparaît pas constituer une atteinte au principe d'une procédure juste et équitable, les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction aux termes de la loi, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de leur bien ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Sur la seconde question :
Attendu que la question posée par le groupement foncier agricole JJM ne vise ni le texte de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ni son interprétation jurisprudentielle, mais se borne à contester l'interprétation faite par la direction générale des impôts dans son instruction du 23 octobre 2007 ;
D'où il suit que cette question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;
DECLARE IRRECEVABLE la seconde question ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.