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13-80951 Généré par l'IA

Litigant v. State regarding Civil Party's Lawyer Participation in Conditional Release Hearing

Numéro de cause 13-80951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision denying conditional release, raising a priority question of constitutionality concerning the provision in the Code of Criminal Procedure allowing the civil party's lawyer to attend and make observations during the contradictory debate before the sentencing execution chamber, even when the civil party is no longer a party to the dispute, arguing it violates rights to defense and a fair trial. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the relevant procedural provision was factually inapplicable to the case, as there was no indication in the record that the civil party's lawyer had actually attended or made observations during the conditional release hearing under review.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 730 du code de procédure pénale; Litigant v. State regarding Civil Party's Lawyer Participation in Conditional Release Hearing: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the relevant procedural provision was factually inapplicable to the case, as there was no indication in the record that the civil party's lawyer had actually attended or made observations during the conditional release hearing under review.

Mots-clés

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audition des parties libération conditionnelle garantie d'un procès équitable droits procéduraux exécution des peines contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the panel holding the public hearing.

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Texte complet

N° J 13-80.951 F-D

N° 4343

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2013 et présenté par :

- Mme Bernadette X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2012, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCOND-GIBOD ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 730 (3ème alinéa) du code de procédure pénale, qui permettent à l'avocat de la partie civile d'assister au débat contradictoire devant la chambre d'application des peines afin d'y faire valoir ses observations, quand celle-ci n'a plus la qualité de partie au litige, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable ? » ;

Attendu que la question ainsi posée vise non pas le 3ème mais le 4ème alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt précité, ni des pièces de la procédure que l'avocat des parties civiles ait assisté au débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines afin d'y faire valoir des observations ;

Que, dès lors, la disposition contestée n'est pas applicable au litige ni à la procédure ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;