Legislator Jurisprudence & Législation
13-81210 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Sentencing Procedures for Court of Assizes Convictions

Numéro de cause 13-81210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal case where the defendant was convicted of aggravated rape and sexual assault and sentenced to twelve years of imprisonment and permanent exclusion from the national territory, the Supreme Court addressed two prioritized questions concerning the constitutionality of criminal procedure provisions. The core issue was that the sentencing provisions for correctional court sentences (requiring special reasoning) did not explicitly extend to the sentencing for *réclusion criminelle* (criminal confinement) or the complementary penalty of permanent territorial exclusion pronounced by the Court of Assizes, which the defendant argued violated rights to a fair trial, legal certainty, equality, and defense rights guaranteed by the Constitution and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court determined there was no reason to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the absence of special motivation for sentences imposed by the Court of Assizes is justified by the requirement for a qualified majority vote in the jury system, which places persons before the Court of Assizes in a distinct legal situation compared to those before the correctional court, thereby not violating the right to equality before justice.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale, article 131-30-1 du code pénal, N° 4342; Supreme Court Upholds Sentencing Procedures for Court of Assizes Convictions: The core issue was that the sentencing provisions for correctional court sentences (requiring special reasoning) did not explicitly extend to the sentencing for *réclusion criminelle* (criminal confinement) or the complementary penalty of permanent territorial exclusion pronounced by the Court of Assizes, which the defendant argued violated rights to a fair trial, legal certainty, equality, and defense rights guaranteed by the Constitution and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court determined there was no reason to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the absence of special motivation for sentences imposed by the Court of Assizes is justified by the requirement for a qualified majority vote in the jury system, which places persons before the Court of Assizes in a distinct legal situation compared to those before the correctional court, thereby not violating the right to equality before justice.

Mots-clés

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fixation de la peine majorité qualifiée garantie d'un procès équitable viol qualifié égalité de traitement constitutionnelle cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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N° 4342

This is the number of the ruling, which is part of the final disposition identifying the decision.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

This is the main order refusing to refer the constitutional questions to the Constitutional Council.

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Texte complet

N° R 13-81.210 F-D

N° 4342

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2013 et présentés par :

- M. Mourad X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 19 janvier 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent également de motiver la peine de réclusion, portent-elles atteintes au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français dans certaines circonstances expressément énumérées, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motivation sur la peine de l'interdiction définitive du territoire français, portent-elles atteintes aux principes atteinte au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que l'absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement, ainsi que des peines complémentaires d'interdiction du territoire, prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées devant la cour d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;