Untimely Appeal in Press Offense Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory period for press-related offenses, which commenced the day after the appellant, the civil party, was informed of the date the Court of Appeal would render its decision. Since the decision confirming the prescription of the civil action for public insult was announced on Thursday, January 24, 2013, the appeal filed on Tuesday, January 29, 2013, was deemed untimely under the provisions governing the starting point and duration of this specific appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 801 du code de procédure pénale, Article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Untimely Appeal in Press Offense Case: Since the decision confirming the prescription of the civil action for public insult was announced on Thursday, January 24, 2013, the appeal filed on Tuesday, January 29, 2013, was deemed untimely under the provisions governing the starting point and duration of this specific appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the three-day deadline for filing an appeal in press matters, which was the basis for declaring the appeal inadmissible as it was filed late.
This article is cited as the exception under which the deadline for appeal could be extended, contrasting with the general rule applied.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-6, en date du 24 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Naci Y..., du chef d'injure publique, a constaté l'extinction de l'action civile par la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en matière de presse, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, et que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle la partie civile était représentée par son avocat, qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 24 janvier 2013 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 29 janvier 2013 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;