Appeal Concerning Pre-Trial Detention for Terrorism Conspiracy Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for conspiracy with intent to prepare acts of terrorism, appealed a decision by the appellate instruction chamber which upheld the rejection of their request for release, citing violations of human rights conventions and procedural codes concerning detention length and grounds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate chamber had sovereignly assessed that the pre-trial detention did not exceed a reasonable period, basing its decision on factual and legal considerations consistent with due process and without violating the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Concerning Pre-Trial Detention for Terrorism Conspiracy Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate chamber had sovereignly assessed that the pre-trial detention did not exceed a reasonable period, basing its decision on factual and legal considerations consistent with due process and without violating the presumption of innocence.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the chamber that pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Riadh X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 mai 2013 , qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 197, 59 1 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base legale,80-1, 137, 138 et suivants du code de procédure pénale, 148-2 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, 421-2-1 du code pénal, I'article préliminaire et les articles 144, 148, 148-1, 148-2, 706-24-3, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction , qui a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;