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13/02876 Généré par l'IA

Detainee Deportation Extension Appeal Regarding Procedural Notification and Cured Defects

Numéro de cause 13/02876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending deportation appealed a decision by the lower court which prolonged their administrative detention for 20 days, arguing procedural irregularities, including the failure to notify the public prosecutor of fingerprinting and alleged defects in notifying the prosecutor of the initial placement in custody. The appellate court upheld the initial detention extension, ruling that the substantive arguments regarding procedural nullities, which were not raised before the first instance judge, were inadmissible as they were deemed cured; further, the court found that the notification to the public prosecutor occurred sufficiently timely before the detention materialized, and that the state's obligation to inform the detainee of consular rights did not extend to providing specific contact details for those authorities, all while noting the detainee lacked identity documents, steady employment, and a fixed residence, justifying the need for administrative time to effectuate the removal order.

Regeste Legislator

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article 74 du code de procédure civile, article 117 du même code; Detainee Deportation Extension Appeal Regarding Procedural Notification and Cured Defects: The appellate court upheld the initial detention extension, ruling that the substantive arguments regarding procedural nullities, which were not raised before the first instance judge, were inadmissible as they were deemed cured; further, the court found that the notification to the public prosecutor occurred sufficiently timely before the detention materialized, and that the state's obligation to inform the detainee of consular rights did not extend to providing specific contact details for those authorities, all while noting the detainee lacked identity documents, steady employment, and a fixed residence, justifying the need for administrative time to effectuate the removal order.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi droit d'enlèvement notification de la décision vice de procédure droits du détenu demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This is the legal framework under which the decision was made regarding the detention of a foreign national.

article 74 du code de procédure civile

Cited as the rule making procedural exceptions concerning nullity inadmissible if not raised before substantive defenses, impacting the review of grounds raised on appeal.

article 117 du même code

Cited to specify which nullities are not purged, contrasting with the ones being dismissed under Art. 74 CPC.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013

(no 11 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02876

Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 14h00,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Tarek Y...

né le 24 novembre 1982 à Bizerte de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2

assisté de Me Fellous, commis d'office avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Estelle Camus avocate au barreau de la Seine Saint Denis substituant Me Frédéric Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. Tarek Y..., notifiés le jour même à 12h01 et 12h05 ;

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 15 septembre 2013 à 12h05 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 12h05 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à11h45, par M. Tarek Y...,

Après avoir entendu les observations :

- de M. Tarek Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que le moyen oralement évoqué devant la cour et tenant à l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention administrative à Tarek Y..., est irrecevable comme ayant été soulevé hors des délais d'appel ;

Considérant que les moyens soutenus en appel, pris de l'absence d'avis au procureur de la République de la prise d'empreintes et de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue, constituent des exceptions touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas de nullités limitativement énumérées par l'article 117 du même code, les irrégularités invoquées ont été purgées ;

Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ;

Considérant que si la loi fait obligation à l'administration d'informer l'étranger de son droits d'entrer en contact avec las autorités consulaires de son pays, elle ne lui impose pas de lui communiquer les coordonnées des dites autorités ;

Considérant que par télécopie émise le 10 septembre à 12h03, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention, qui allait se concrétiser 2minutes plus tard, soit à 12h05, de Tarek Y... ;

Considérant que Tarek Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle régulière et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il est sans domicile fixe ; que son intention de quitter la France n'est pas démontrée ;

Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé