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13/04718 Généré par l'IA

Appellant v. Bar School Board of Directors (Admission to Bar Examination)

Numéro de cause 13/04718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant sought to annul the decision of the Bar School's board of directors refusing her admission to the forthcoming Bar Aptitude Examination, asserting she met the conditions and that the School had committed to allowing her to sit the exam. The Court of Appeal found the appeal admissible but ultimately rejected the request because the appellant failed to comply with the required statutory provisions; specifically, the Court determined that the mandatory three training periods, as stipulated by the decree, must be completed continuously, and crucially, a prior internship relied upon by the appellant was not undertaken as part of the continuous training controlled by the School, leading to the confirmation of the board's decision to deny her inscription.

Regeste Legislator

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article 956 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 14 de la loi du 31 décembre 1971, article 12 de la loi du 31 décembre 1971, articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991, décret du 27 novembre 1991; Appellant v. Bar School Board of Directors (Admission to Bar Examination): The Court of Appeal found the appeal admissible but ultimately rejected the request because the appellant failed to comply with the required statutory provisions; specifically, the Court determined that the mandatory three training periods, as stipulated by the decree, must be completed continuously, and crucially, a prior internship relied upon by the appellant was not undertaken as part of the continuous training controlled by the School, leading to the confirmation of the board's decision to deny her inscription.

Mots-clés

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admission au barreau exception d'inconstitutionnalité contrôle restreint qualité pour recourir déroulement de la procédure établissement de droit public

Dispositions légales citées

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article 956 du Code de procédure civile
This procedural rule was cited in the appellant's initial request regarding the urgent nature of the appeal.
article 700 du Code de procédure civile
This provision was cited by the appellant in their initial claims for costs, but the final order only addressed general costs.
article 14 de la loi du 31 décembre 1971
This provision was cited in the appellant's initial request as the basis for seeking the annulment of the decision, though the court ultimately rejected the appeal on other grounds.
article 12 de la loi du 31 décembre 1971
Although cited in the reasoning regarding the failure to follow training provisions, it was not explicitly repeated in the dispositive orders.
articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991
Although cited in the reasoning regarding the failure to follow training provisions, they were not explicitly repeated in the dispositive orders.
décret du 27 novembre 1991
The court found that the appellant did not respect the provisions of this decree, which supported the rejection of the appeal.
déposé le 23 août 2013
This date pertains to the filing of the appellant's request, not a legal provision cited in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 de la loi du 31 décembre 1971

This provision was cited in the appellant's initial request as the basis for seeking the annulment of the decision, though the court ultimately rejected the appeal on other grounds.

article 956 du Code de procédure civile

This procedural rule was cited in the appellant's initial request regarding the urgent nature of the appeal.

article 700 du Code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in their initial claims for costs, but the final order only addressed general costs.

article 12 de la loi du 31 décembre 1971

Although cited in the reasoning regarding the failure to follow training provisions, it was not explicitly repeated in the dispositive orders.

articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991

Although cited in the reasoning regarding the failure to follow training provisions, they were not explicitly repeated in the dispositive orders.

décret du 27 novembre 1991

The court found that the appellant did not respect the provisions of this decree, which supported the rejection of the appeal.

déposé le 23 août 2013

This date pertains to the filing of the appellant's request, not a legal provision cited in the final orders.

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Texte complet

13/ 09/ 2013

ARRÊT No34

NoRG : 13/ 04718

Mme Zara X...

C/

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT

Mme Zara X...

...

31470 FONSORBES

en personne

INTIME

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES

35C boulevard des Récollets

31400 TOULOUSE

représentée par maître Pascal SAINT-GENIEST, avocat associé de la SCP MATHEU, RIVIERE-SACAZE & ASSOCIES

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE, représenté à l'audience par maître BOUCHARINC.

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté lors des débats par M. Jean-Louis BEC, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue publiquement le 9 septembre 2013 en audience solennelle devant la Cour composée de

Président : Guy de FRANCLIEU, premier président

Assesseurs : J.- M. BAÏSSUS, conseiller

: Y. PALERMO-CHEVILLARD, conseiller

: M. MOULIS, conseiller

: C. KHAZNADAR, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER : C. POINSOT

DÉBATS : M. Guy de FRANCLIEU, a fait le rapport,

Mme Zara X... a été entendue en ses explications,

Maître BOUCHARINC a présenté ses observations,

M. Jean-Louis BEC, avocat général, a été entendu en ses réquisitions

ARRÊT

-contradictoire

-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties

-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par C. POINSOT, greffier

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES et MOYENS des PARTIES

Le 15 juillet 2013, le conseil d'administration de l'Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées :

- a constaté que madame Zara X..., contrairement aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991, n'a pas suivi la formation prévue par ces textes, tant en ce qui concerne le contenu que les délais

-a constaté qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la dispense ni au 1er janvier 2012 ni au 1er janvier 2013

- a décidé ne pas l'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter l'examen d'aptitude à la profession d'avocat.

Les épreuves du CAPA doivent débuter le 19 septembre 2013.

Par " requête urgente aux fins d'annulation en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 956 du Code de procédure civile " en date déposée le 23 août 2013 madame Zara X... a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins :

- d'annuler la décision du conseil d'administration de l'Ecole des Avocats du Sud Ouest Pyrénées en date du 15 juillet 2013

- de constater la réalité de son dossier dont l'Ecole des Avocats a parfaitement conscience qu'elle remplit les conditions

-de constater que l'Ecole des Avocats s'est engagée à son égard pour être autorisée à passer le CAPA en septembre 2013

- de déclarer madame Zara X... admise à passer le CAPA en septembre 2013

- de condamner l'Ecole des Avocats à payer une somme de 3000 ¿ pour résistance abusive, article 700 du Code de procédure civile et autres frais irrépétibles

-de condamner l'Ecole des Avocats à une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception madame Zara X..., l'Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées et l'ordre des avocats du barreau de Toulouse ont été convoqués pour l'audience du 9 septembre 2013. Les accusés de réception ont été signés les 29 août 2013 et 30 août 2013.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2013 le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées demandent :

- de déclarer irrecevable et mal fondé le recours formé par madame Zara X... à l'encontre de la délibération en date du 15 juillet 2013 qui a refusé d'inscrire madame Zara X... sur la liste des élèves candidats à la cession de septembre 2013 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat

-de débouter madame Zara X... de ses demandes

-de laisser les dépens à la charge de madame Zara X....

Le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées estiment

notamment :

- que la saisine de la cour d'appel est irrégulière

-sur le fond, que madame Zara X... n'est pas élève de l'Ecole des Avocats en 2013 et que les trois périodes de formation n'ont pas été effectuées en continu comme le prévoient les textes.

A l'audience du 9 septembre 2013, madame Zara X... a maintenu oralement ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes.

A l'audience, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse rappelle que madame Zara X... a bien suivi sa formation à l'Ecole et souligne qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le recours.

A l'audience, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest maintiennent oralement leurs conclusions écrites et soulignent que madame Zara X... doit être déboutée de sa demande notamment parce que le stage auprès maître A...n'a pas été effectué dans le cadre d'une formation continue contrôlée par l'Ecole.

Le parquet général a été entendu en ses réquisitions et demande la confirmation de la décision déférée.

II-MOTIFS de DÉCISION

Pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer à la décision déférée en date du 15 juillet 2013, à la requête de madame Zara X... déposée le 23 août 2013 et aux conclusions du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 6 septembre 2013. Les écritures des parties ont été confirmées oralement lors de l'audience du 9 septembre 2013.

Après examen des pièces du dossier il apparaît que la cour d'appel est compétente pour statuer sue le recours de madame Zara X... et que les parties ont été régulièrement convoquées. Le recours de madame Zara X... est recevable.

Compte tenu des pièces du dossier et des explications fournies par les parties la Cour précise :

- que les trois périodes de formation définies par le décret du 27 novembre 1991 doivent être effectuées en continu

-que le stage auprès de maître A...s'est déroulé antérieurement à l'inscription à l'Ecole des avocats et n'a pas été effectué dans le cadre d'une formation continue contrôlée par l'Ecole des Avocats.

Dans ces conditions madame Zara X... n'a pas respecté les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et il y a lieu de rejeter le recours formulé par madame Zara X... et de débouter madame Zara X... de l'ensemble de ses demandes.

Compte tenu du contexte, des faits et du déroulement de la formation de madame Zara X... il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déclare recevable et non fondé le recours formé par madame Zara X... à l'encontre de la délibération du conseil d'administration du Centre Professionnel de Formation des Avocats (Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées) en date du 15 juillet 2013.

Confirme la décision déférée et déboute madame Zara X... de l'ensemble de ses demandes.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT