Sua Sponte Judicial Liquidation and Constitutional Guarantees in French Polynesia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked whether the provisions of the French Commercial Code, applicable in French Polynesia, allowing the commercial court to *sua sponte* open a judicial liquidation procedure violate the requirements of Article 16 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court noted that these specific legislative provisions, which were in force in French Polynesia as of March 2, 2004, were applicable to the case where the court, despite being requested only for reorganization, opened immediate liquidation on its own initiative. The Court reasoned that while the provisions serve a legitimate public interest by avoiding delays in opening liquidation, they fail to establish legal guarantees ensuring that the court's *sua sponte* action does not prejudge its final decision after contradictory proceedings, thus presenting a serious constitutional question warranting referral to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 631-11 du code de commerce; Sua Sponte Judicial Liquidation and Constitutional Guarantees in French Polynesia: The Court noted that these specific legislative provisions, which were in force in French Polynesia as of March 2, 2004, were applicable to the case where the court, despite being requested only for reorganization, opened immediate liquidation on its own initiative. The Court reasoned that while the provisions serve a legitimate public interest by avoiding delays in opening liquidation, they fail to establish legal guarantees ensuring that the court's *sua sponte* action does not prejudge its final decision after contradictory proceedings, thus presenting a serious constitutional question warranting referral to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the court, resulting in the referral of the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, offrant la faculté au tribunal de se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, méconnaissent-ils les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Attendu qu'il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce que les dispositions du livre VI de celui-ci ne sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité que dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de Polynésie ; que, dans cette version, le second des textes contestés énonce, en son alinéa 2, que la procédure de liquidation judiciaire immédiate est engagée selon les modalités prévues, notamment, par le premier, lequel permet au tribunal de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que ces dispositions, qui ne procèdent pas, au sens de la loi organique précitée, d'une loi dite du pays ayant le caractère d'un acte administratif délibéré par l'assemblée de la Polynésie française, sont de nature législative ; qu'elles sont applicables au litige, dès lors que c'est en se fondant sur elles que, saisi par des créanciers de la société Mara Télécom, d'une demande exclusive de redressement judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert d'office sa liquidation judiciaire immédiate, sans mettre en oeuvre la disposition spéciale, de nature réglementaire, prévue, pour cette hypothèse, par l'article R. 631-11 du code de commerce, lequel texte est inapplicable en Polynésie, en vertu de l'article 6 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que, si elles poursuivent un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les dispositions contestées, ni aucune autre, ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.