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12-20771 Généré par l'IA

Social Security Disability Rating: Employer's Right to Adversarial Debate vs. Medical Secrecy in Transmission of Medical Advisor's Report

Numéro de cause 12-20771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the admissibility of an appeal concerning an employer's challenge to a disability rating set by the social security fund following a work accident, rejecting the argument that the fund's failure to timely transmit the medical report to the employer or its designated physician should result in the decision being unenforceable against the employer. The Court reasoned that while the employer must be able to engage in a fair adversarial debate regarding the disability assessment, the obligation for the fund to transmit all medical documents under social security regulations does not extend to the medical advisor's report, which is protected by medical secrecy and requires adherence to specific procedures (outlined in articles L. 143-10, R. 143-32, and R. 143-33) that balance medical confidentiality with the right to a fair trial; consequently, the appellate court appropriately ordered the case to be sent back for the designation of a consulting physician to ensure the report's transmission in a legally compliant manner rather than declaring the initial decision unenforceable.

Regeste Legislator

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article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. R. 143-8 du code de la sécurité sociale; Social Security Disability Rating: Employer's Right to Adversarial Debate vs. Medical Secrecy in Transmission of Medical Advisor's Report: The Court reasoned that while the employer must be able to engage in a fair adversarial debate regarding the disability assessment, the obligation for the fund to transmit all medical documents under social security regulations does not extend to the medical advisor's report, which is protected by medical secrecy and requires adherence to specific procedures (outlined in articles L. 143-10, R. 143-32, and R. 143-33) that balance medical confidentiality with the right to a fair trial; consequently, the appellate court appropriately ordered the case to be sent back for the designation of a consulting physician to ensure the report's transmission in a legally compliant manner rather than declaring the initial decision unenforceable.

Mots-clés

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rapport médical évaluation de l'invalidité sécurité sociale motifs médicaux constitution de sûretés procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request for costs based on this article.

Art. R. 143-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning for the procedural context regarding the transmission of medical documents, although the final decision rejects the main ground relying on it.

Art. R. 143-32 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning for the procedural context regarding the transmission of medical documents, although the final decision rejects the main ground relying on it.

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the principle of adversarial proceedings, although the final decision rejects the main ground relying on it.

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning medical secrecy and fair trial, although the final decision rejects the main ground relying on it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Dockers de Normandie (la société), a été victime le 5 juillet 2004 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime-Le Havre (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que l'arrêt infirmatif qui s'est borné à ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien-conseil du contrôle médical, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;

Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en l'absence de production du rapport d'évaluation des séquelles, la Cour nationale qui, dans son dispositif, a jugé l'appel de la caisse bien fondé, infirmé le jugement ayant accueilli cette demande et ordonné le renvoi à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport litigieux, s'est prononcée sur une partie du principal de la contestation portée devant elle ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé l'appel formé par la caisse, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner le renvoi à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé les articles R. 143-8 et suivants, R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R. 143-8 et suivants, R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;

Et attendu que l'arrêt énonce que s'il est essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles soit transmis à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n'impose une transmission au début d'instance et qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin-expert et à celui désigné par l'employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve ;

Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a déduit exactement, sans encourir les griefs du moyen, que le défaut de transmission du rapport de séquelles n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur et a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dockers de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Dockers de Normandie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit bien fondé l'appel de la CPAM contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 14 octobre 2010, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné le renvoi à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R143-8 du code de la sécurité sociale dispose : Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné" ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose :

« lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande.

Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel "apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception" ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en. oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la caisse a produit la déclaration d'accident du travail établie le 6 juillet 2004, le certificat médical initial établi le 5 juillet 2004, le certificat médical final établi le 14 octobre 2005, une :fiche de synthèse, la notification prise en charge en accident du travail, la notification de décision de la date de consolidation, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, la notification de décision relative à l'attribution de la rente ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle ;

ALORS D'UNE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R 143-32 du Code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la Caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et elle a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R 143-32 du Code de la sécurité sociale, que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux, puis relevé que les éléments produits par la Caisse devant le tribunal ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R 143-32 du Code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;