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12-22974 Généré par l'IA

Insurance Fund Disability Assessment Appeal on Psychiatric Sequelae Attribution

Numéro de cause 12-22974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual injured in a work accident, whose resulting partial permanent disability was assessed at 2% by the insurance fund, appealed, claiming the appellate court wrongly excluded psychiatric disorders from compensation by ruling that the technical disputes jurisdiction was incompetent to rule on the imputability of those specific disorders to the accident, transferring jurisdiction to the general social security disputes jurisdiction. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not improperly declare itself incompetent, but rather clarified that the technical disputes jurisdiction only rules on damages already recognized by the primary insurance fund as consequences of the covered accident, confirming that the determination of which specific sequelae are imputable falls to the medical control services and primary funds, not the technical dispute jurisdiction itself.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurance Fund Disability Assessment Appeal on Psychiatric Sequelae Attribution: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not improperly declare itself incompetent, but rather clarified that the technical disputes jurisdiction only rules on damages already recognized by the primary insurance fund as consequences of the covered accident, confirming that the determination of which specific sequelae are imputable falls to the medical control services and primary funds, not the technical dispute jurisdiction itself.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité caisse d'assurance-accidents calcul des dommages-intérêts contentieux de sécurité sociale demande partielle motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes

These articles are cited in relation to the rejection of requests (likely concerning legal fees/costs under Art. 700 CPC and legal aid under Art. 37 Law 1991), as stated in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 juin 2011) que M. X... a été victime, le 24 septembre 2003, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse ayant reconnu au salarié un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 2 %, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 2 %, alors, selon le moyen, que devant la juridiction d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que l'arrêt a déclaré d'office la Cour nationale de l'incapacité incompétente pour se prononcer sur l'imputabilité des troubles psychiatriques dont est atteint M. X... à l'accident du travail au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, violant l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant dans sa motivation que la détermination des séquelles imputables relève de la compétence des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical, la Cour nationale ne s'est pas déclarée incompétente au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, mais a seulement indiqué que les juridictions du contentieux technique ne se prononçaient que sur la réparation des dommages reconnus par une caisse primaire comme étant la conséquence de l'accident pris en charge au titre de la législation sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X... justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 2 %,

Aux motifs que les contestations des décisions relatives à l'imputabilité relevaient de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que les tribunaux du contentieux de l'incapacité ne pouvaient trancher ce point ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait estimé que les troubles psychiatriques étaient imputables à l'accident du travail ; que ces troubles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration d'imputabilité ; que la cour ne pouvait attribuer une indemnisation au titre de ces pathologies ; que les seules séquelles imputables à l'accident consistaient en des discrètes raideurs douloureuses cervicales et lombaires, le tout sur un état antérieur, les troubles retenus par le tribunal du contentieux de l'incapacité étant intervenus postérieurement à la date de consolidation,

Alors que, devant la juridiction d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que l'arrêt a déclaré d'office la cour nationale de l'incapacité incompétente pour se prononcer sur l'imputabilité des troubles psychiatriques dont est atteint M. X... à l'accident du travail au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, violant l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile.