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13/02769 Généré par l'IA

Extension of Administrative Detention Confirmed Despite New Grounds of Appeal

Numéro de cause 13/02769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision to extend the administrative detention of a foreign national, originally ordered following a decision to compel him to leave the national territory. The appellate court found the appellant's new ground of appeal regarding the legitimacy of the initial control inadmissible as raised for the first time on appeal, reasoned that the administrative judge, not the liberty and detention judge, assesses the necessity of removal, and noted that the appellant failed to provide necessary contact information for his daughter promptly upon detention. Furthermore, the court determined that the appellant did not present effective guarantees of representation, as required for assignment to residence, because he failed to substantiate his asserted address with a brother and expressed a desire to return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 74 du CPC; Extension of Administrative Detention Confirmed Despite New Grounds of Appeal: The appellate court found the appellant's new ground of appeal regarding the legitimacy of the initial control inadmissible as raised for the first time on appeal, reasoned that the administrative judge, not the liberty and detention judge, assesses the necessity of removal, and noted that the appellant failed to provide necessary contact information for his daughter promptly upon detention. Furthermore, the court determined that the appellant did not present effective guarantees of representation, as required for assignment to residence, because he failed to substantiate his asserted address with a brother and expressed a desire to return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire assignation du lieu de séjour éloignement recours contre décision de renvoi droits du détenu décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 74 du CPC
Cited to reject a ground of appeal as inadmissible because it was raised for the first time on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to determine that the appellant did not present effective guarantees of representation, leading to the confirmation of the initial order.

Art. 74 du CPC

Cited to reject a ground of appeal as inadmissible because it was raised for the first time on appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2013

(no 11, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02769

Décision déférée : ordonnance du 03 septembre 2013, à 19h09,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X...

né le 24 octobre 1967 à Edinet de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

assisté de Me Marques Sophie, commis d'office, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Rivierez de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau de Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 29 août 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de l'intéressé, notifiés le jour même à 18h05 ;

- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 3 septembre 2013 soit jusqu'au 23 septembre 2013 à 18h05 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2013, à17h03, réitéré à 17h13, 18h37 et 18h43 par M. X... ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le conseil de X... renonce au moyen tiré de la prise d'empreintes.

La Cour considère

-que le moyen tiré de l'absence prétendue de motifs ayant justifié le contrôle est irrecevable comme soulevés pour la première fois en cause d'appel et ne relevant pas des dispositions de l'article 74 du CPC.

- que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c'est au juge administratif qu'il appartient d'apprécier la légalité et l'opportunité ou la nécessité d'éloignement d'un étranger dont la rétention n'est qu'une modalité de mise en oeuvre.

- que si X... soutient n'avoir pu prévenir sa fille au cours de la retenue dont il a fait l'objet, le procès verbal mentionne que ses droits lui ont été notifiés à 14h45 sans que X... manifeste le souhait de prévenir quelque membre de sa famille et que ce n'est qu'à 15h45, avisé qu'il peut faire l'objet d'une OQTF et dans l'hypothèse où des bagages devraient être récupérés, que X... a déclaré que sa fille pourrait être appelée sans toutefois donner les coordonnées de cette dernière.

- qu'enfin, aux termes de l'article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport contre récépissé ; que ce passeport doit être en cours de validité ; en l'espèce, X... a remis son passeport valide, cependant après avoir prétendu être domicilié chez sa fille, X... soutient aujourd'hui l'être chez un frère avec lequel il n'établit pas le lien de familial ni surtout l'effectivité de son hébergement dans ce lieu, il s'en déduit que X... ne présente pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, X... a exprimé sa volonté de retourner dans son pays d'origine soit en Moldavie.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé