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13-60131 Généré par l'IA

Expert Registration Rejection Upheld Due to Limited Jurisdictional Practice

Numéro de cause 13-60131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert registered with a specific court of appeal sought inclusion on the national list of judicial experts, but the registration bureau of the highest court rejected the request because the expert's practice was primarily confined to the jurisdiction where they were already listed, suggesting insufficient qualification for national status. The court upheld the rejection, finding that the bureau's reasoning, based on the limited geographic scope of the expert's assignments, did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Expert Registration Rejection Upheld Due to Limited Jurisdictional Practice: The court upheld the rejection, finding that the bureau's reasoning, based on the limited geographic scope of the expert's assignments, did not constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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choix de l'expert transmission pour cause d'incompétence honoraires de l'expert capacité partielle d'exercer les droits civils limites de la compétence contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the core order dismissing the appeal.

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These articles were cited as the procedural basis for rendering and pronouncing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse depuis 2006, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que, par délibération du 10 décembre 2012, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur cette liste, étant essentiellement désigné dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'au soutien de son recours, il fait valoir que les expertises qu'il a réalisées pour d'autres juridictions représentent environ 10 % de son activité et qu'il est difficile pour un expert d'être désigné par d'autres cours d'appel que celle dans laquelle il est inscrit ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bardy, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, conformément aux dispositions des articles 456 et1021 du code de procédure civile, en son audience publique du douze septembre deux mille treize.