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12-23828 Généré par l'IA

Tutrice's Request to Modify Life Insurance Beneficiary and Redeem Funds Denied

Numéro de cause 12-23828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tutrice of an adult placed under guardianship sought authorization to modify the beneficiary clause of a life insurance contract inherited by the ward and to partially redeem the contract funds for necessary expenditures, but the lower court rejected these requests. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the request to modify the beneficiary clause involved interpreting the original subscriber's intent, which was beyond the scope of the guardianship judge, and that the request for redemption or modification was not sufficiently demonstrated to be in the best interest of the protected adult, noting the lack of comprehensive financial information and dismissing the evidence of the ex-spouse's alleged ingratitude as insufficient justification for the requested changes.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 502 du code civil, article 500 du code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Tutrice's Request to Modify Life Insurance Beneficiary and Redeem Funds Denied: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the request to modify the beneficiary clause involved interpreting the original subscriber's intent, which was beyond the scope of the guardianship judge, and that the request for redemption or modification was not sufficiently demonstrated to be in the best interest of the protected adult, noting the lack of comprehensive financial information and dismissing the evidence of the ex-spouse's alleged ingratitude as insufficient justification for the requested changes.

Mots-clés

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assurance-vie tutelle conjoint modification de l'entretien de l'enfant pacte successoral de renonciation adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to order the appellant to pay the costs (Condamne Mme Y... aux dépens).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. Philippe X..., né en 1972, a été placé sous tutelle le 18 septembre 1990, sa mère, Mme Y..., étant désignée en qualité de tutrice ; qu'Emile Y..., père de Mme Y... et grand-père de M. X..., avait souscrit un contrat d'assurance-vie au profit de ce dernier ; qu'au décès d'Emile Y..., Mme Y... a souscrit, le 30 octobre 1996, pour le compte du majeur protégé, un nouveau contrat « rente-épargne » en réinvestissant le capital dans ce nouveau contrat, lequel désignait comme bénéficiaires en cas de décès de l'adhérent, « ses parents par parts égales et à défaut ses héritiers » ; que par requête du 12 juillet 2010, Mme Y... a demandé au juge des tutelles l'autorisation, d'une part, de modifier la clause bénéficiaire de ce contrat, afin d'en exclure son ex-conjoint, père de M. Philippe X..., d'autre part, d'effectuer un rachat du contrat à hauteur de 25 000 euros pour lui permettre de réaliser des travaux d'aménagement d'un bien immobilier, les revenus locatifs de ce bien devant lui permettre d'assurer à la fois sa subsistance et l'entretien de son fils majeur ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir modifier le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société La France mutualiste et à l'autoriser à effectuer le rachat du contrat à hauteur de 25 000 euros ;

Attendu, d'abord, que les griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches critiquent des motifs de l'arrêt étrangers au chef de dispositif attaqué ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant aussi retenu que la production du jugement prononçant le divorce de Mme Y... et M. X... aux torts exclusifs de ce dernier n'emportait pas la conviction de son « ingratitude » prétendue, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Philippe X..., majeur handicapé, de ses demandes tendant à voir modifier le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Emile Y... auprès de la Société La France Mutualiste et à l'autoriser à effectuer le rachat du contrat à hauteur de 25.000 euros ;

Aux motifs que Mme Y... discutait, en l'absence du cocontractant non appelé en la cause, les clauses et l'interprétation du contrat souscrit par Emile Y..., de son avenant et du contrat souscrit par elle-même ultérieurement ; que toutefois, ce débat ne relevait pas de la compétence du juge des tutelles, s'agissant de la contestation et de l'interprétation d'un contrat, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de résiliation du contrat ; que s'agissant de la demande de modification des bénéficiaires en cas de décès de Philippe X..., il n'appartenait pas non plus au juge des tutelles d'interpréter la volonté du souscripteur, à ce jour décédé, ni de modifier le contrat sur la base de considérations personnelles aucunement étayées ; que le versement à la procédure du jugement de divorce des époux Anne-Marie Y... et Jacques X... prononcé le 20 janvier 1984 aux torts exclusifs du mari n'emportait pas la conviction de l'ingratitude de Jacques X... qui, au surplus, n'était ni présent ni représenté en la cause ; que Mme Y... invoquait la faiblesse de ses ressources pour solliciter une partie des fonds capitalisés sous forme de versements réguliers ou de rachats ; qu'elle se contentait de verser à la procédure un avis d'impôt sur le revenu 2011 tandis que sa situation personnelle demeurait inconnue et que la situation de son fils Philippe était totalement éludée en terme de ressources et de besoins ; qu'à ce stade, il n'était pas démontré ni acquis que les demandes présentées aient pour finalité l'intérêt du majeur protégé ;

Alors 1°) que si d'autres actes que ceux entrant dans le cadre de sa mission normale deviennent nécessaires, le tuteur saisit le juge qui peut l'autoriser à les faire ; qu'en ayant énoncé que les demandes de Mme Y... ne relevaient pas de la compétence du juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles 500 et 502 du code civil ;

Alors 2°) que la demande de Mme Y... visait à obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour résilier elle-même le contrat souscrit auprès de la Société France Mutualiste afin d'y substituer tout organisme bancaire d'assurance légalement habilité ; qu'en ayant considéré que la « demande de résiliation du contrat » n'était pas de la compétence du juge des tutelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge des tutelles est compétent pour autoriser le souscripteur d'un contrat d'assurance à modifier la clause de désignation du bénéficiaire ; qu'en énonçant qu'il n'appartenait pas au juge des tutelles d'interpréter la volonté du « souscripteur, décédé » ni de modifier « ledit contrat » sans se prononcer sur le sort du nouveau contrat « rente épargne » souscrit le 30 octobre 1996 par Mme Y... elle-même et non par Emile Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 502 du code civil ;

Alors 4°) que constitue un acte d'administration, qui ne nécessite même pas l'autorisation du juge des tutelles, le versement régulier de sommes pour assurer la subsistance de la personne protégée ; qu'en refusant à Mme Y... le droit de prélever chaque mois la somme nécessaire à l'entretien et aux besoins de son fils handicapé, la cour d'appel a violé les articles 496 et 504 du code civil ;

Alors 5°) que le juge des tutelles a pour mission de déterminer, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à son entretien et au remboursement des frais d'administration de ses biens ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de preuve produite par Mme Y... de la situation personnelle de son fils Philippe et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces n'établissaient pas que la compagnie d'assurance avait toujours refusé à Mme Y... le droit de prélever les sommes nécessaires aux besoins de son fils handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 du code civil.