Legislator Jurisprudence & Législation
13-83928 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Conviction and New Detention Order

Numéro de cause 13-83928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the instruction division of the court of appeal that upheld a judge's order maintaining their provisional detention concerning charges of aggravated fraud, aggravated forgery and use, and check counterfeiting. The Supreme Court of Cassation found that the appeal against the detention order was rendered moot because the appellant had subsequently been convicted and sentenced by the criminal court on July 22, 2013, resulting in a new detention order under which the individual was being held, thereby eliminating the basis for ruling on the prior order being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi; Appeal Moot Due to Subsequent Conviction and New Detention Order: The Supreme Court of Cassation found that the appeal against the detention order was rendered moot because the appellant had subsequently been convicted and sentenced by the criminal court on July 22, 2013, resulting in a new detention order under which the individual was being held, thereby eliminating the basis for ruling on the prior order being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine recours contre décision de renvoi prolongation de la détention provisoire révocation du sursis séquestre de moyens de preuve prévention d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi

This is the final order stating that there is no need to rule on the appeal because it has become moot (sans objet).

article 606 du code de procédure pénale

This article was cited, although the final order relied on the case becoming moot (loss of object) rather than an explicit application of this article for the decision itself.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as defining the composition of the court panel present for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en récidive, faux et usage en récidive et contrefaçon de chèques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 25 avril 2013 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; que, par jugement du 22 juillet 2013, le tribunal correctionnel l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve avec maintien en détention ;

Que, dès lors, M. X... n'étant plus détenu en vertu de la décision critiquée mais en exécution du nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;