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13-83704 Généré par l'IA

Extradition Appeal Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 13-83704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought extradition by the government of a foreign state for the execution of a sentence imposed in absentia for drug trafficking sought to overturn the Court of Appeal's favorable opinion on the extradition request, arguing that the original trial lacked fundamental procedural guarantees, specifically concerning proper summons and the availability of a retrial in the person's presence, contrary to a reservation made by the extraditing state to the European Convention on Extradition, and further alleging the foreign state failed to provide the required statement of facts. The highest court dismissed the appeal, ruling that the grounds of appeal, which challenged the reasoning supporting the extradition opinion, were inadmissible under the relevant procedural article concerning appeals against extradition decisions by the instruction chamber.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 696-15, alinéa dernier, du code de procédure pénale; Extradition Appeal Dismissed for Procedural Inadmissibility: The highest court dismissed the appeal, ruling that the grounds of appeal, which challenged the reasoning supporting the extradition opinion, were inadmissible under the relevant procedural article concerning appeals against extradition decisions by the instruction chamber.

Mots-clés

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réextradition procédure par défaut décision étrangère commerce de stupéfiants recours contre décision de renvoi citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 696-15, alinéa dernier, du code de procédure pénale

The Court declared the means of cassation inadmissible because they challenged the reasoning supporting the decision on the extradition request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jozsef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 mai 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Bulgarie, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er des réserves émises par la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-4, 7°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Bulgarie pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Slivnitsa du 5 avril 1995 qui l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 BGN du chef de détention et transport de stupéfiants, en l'espèce 26,50 kg d'héroïne, faits commis le 16 janvier 1992 ;

"alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'avis de la chambre de l'instruction est défavorable si les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies ; qu'aux termes de l'article 1er des réserves émises par la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... sans s'assurer que celui-ci, condamné par défaut en Bulgarie, avait été régulièrement convoqué, aurait renoncé de manière expresse et non équivoque à son droit de comparaître personnellement et pourrait bénéficier d'une voie de recours et d'un nouveau procès en sa présence, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 § 2 b) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Bulgarie pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Slivnitsa du 5 avril 1995 qui l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 BGN du chef de détention et transport de stupéfiants, en l'espèce 26,50 kg d'héroïne, faits commis le 16 janvier 1992 ;

"alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'à l'appui de la demande d'extradition, les autorités bulgares aient produit l'exposé des faits requis par l'article 12 § 2 de la Convention européenne d'extradition ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, alinéa dernier, du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;