Legislator Jurisprudence & Législation
12/06191 Généré par l'IA

General Council of Ille-et-Vilaine v. Unaccompanied Foreign Minors (Age of Majority Defense)

Numéro de cause 12/06191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the General Council of Ille-et-Vilaine against a lower court order that had placed two individuals, claiming to be minors who arrived from their home country as unaccompanied foreigners, under guardianship due to concerns about the authenticity of their identity documents and the reliability of medical expertise regarding their age. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that based on the birth date claimed by the two individuals themselves, they had reached the age of majority before the appellate decision, rendering the request for guardianship moot and requiring the dismissal of the initial order.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 561 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du code de procédure civile; General Council of Ille-et-Vilaine v. Unaccompanied Foreign Minors (Age of Majority Defense): The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that based on the birth date claimed by the two individuals themselves, they had reached the age of majority before the appellate decision, rendering the request for guardianship moot and requiring the dismissal of the initial order.

Mots-clés

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majorité décision étrangère décision motivée asile pour mineurs papier de légitimation tutelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to Alain X... and Gisèle X...

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to deny their application for costs based on these articles.

700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to deny the application for costs based on this article.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No582

R. G : 12/ 06191

PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

C/

MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS

CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Melle Gisèle X...

M. Alain X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Février 2013

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché et après prorogations du délibéré.

*

ENTRE :

APPELANT :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

1 Avenue de la Préfécture

CS 24218

35042 RENNES CEDEX

représenté par Me Yvonnick GAUTIER, SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

et par Monsieur Y...

ET :

MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS

Espace Anne de Bretagne

15 rue Martenot

35000 RENNES

comparante représentée par Monsieur Y...

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE Et VILAINE

Avenue de la Préfécture

CS 24218

35042 RENNES CEDEX

non comparante

Mademoiselle Gisèle X...

...

...

35135 CHANTEPIE

comparante

assistée de Me Mélanie LE VERGER, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1725 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Alain X...

...

...

35135 CHANTEPIE

assisté de Me Mélanie LE VERGER, avocat au barreau de RENNES

comparant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1723 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Alain X... et Mademoiselle Gisèle X..., jumeaux se disant nés le 30 avril 1995 à KINSHASA (CONGO) sont arrivés en France le 20 décembre 2011, victimes, selon eux, de violences politiques et après avoir fuit leur pays avec l'aide d'un ami de leur père.

Sur la requête du 21 mai 2012 d'Alain et de Gisèle X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 10 août 2012, ouvert une mesure de tutelle à leur égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine après en avoir constaté la vacance.

Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe du tribunal le 28 août 2012.

Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, comparant en la personne de Monsieur Y... et assisté par son conseil, a demandé la réformation du jugement et la constatation de la majorité de d'Alain et de Gisèle X....

Le Ministère Public s'est associé dans ses réquisitions, aux moyens de l'appelant, pour demander la réformation de la décision déférée.

Alain et Gisèle X... ont formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et ont demandé la confirmation du jugement avec l'allocation de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour leur avocate, d'une somme de 500 ¿ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI,

- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Il convient d'accorder à Alain X... et à Gisèle X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

- Sur l'ouverture de la mesure de tutelle

Pour ouvrir la tutelle et la déclarer vacante, le premier juge a estimé que l'état de minorité d'Alain X... et de Gisèle X... résultait suffisamment du témoignage des éducateurs même si les attestations de naissances produites constituaient de grossières contrefaçons dont l'authenticité ne pouvait être retenue. Le juge relevait en outre l'absence de fiabilité de l'expertise médicale réalisée.

Au soutien de son appel, le Conseil Général invoque le caractère apocryphe des pièces d'état civil produites, les conclusions de l'expertise et l'appréciation des éducateurs.

Le Ministère Public soulève les mêmes moyens que l'appelant.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

La Cour doit ainsi se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.

Il ressort de la date de naissance indiquée par Alain et de Gisèle X..., eux-mêmes, qu'ils sont majeurs depuis, à tout le moins, le 30 avril 2013.

La demande d'ouverture d'une mesure de tutelle mineur ainsi que toute contestation sur la date de naissance des intéressés se trouvent désormais sans objet

L'équité ne commande pas l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Accorde à Monsieur Alain X... et à Mademoiselle Gisèle X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Infirme l'ordonnance déférée,

Constate que la demande d'ouverture d'une tutelle est devenue sans objet du fait de la majorité de Monsieur Alain X... et de Mademoiselle Gisèle X...

Dit n'y avoir lieu à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT