Unauthorized Clearing Penalties Constitutionality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation considered a priority question of constitutionality concerning the former forestry code provision penalizing unauthorized clearing, which an individual subject to prosecution argued was unconstitutional for insufficiently defining the elements of the offense, specifically "wooded state" and "forest destination," thereby violating principles of legal clarity, precision, and foreseeability. The Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested legal provision was sufficiently clear and precise for interpretation by the criminal judge without risk of arbitrary application, and the question was not novel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Unauthorized Clearing Penalties Constitutionality Review: The Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested legal provision was sufficiently clear and precise for interpretation by the criminal judge without risk of arbitrary application, and the question was not novel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the referral of the priority question of constitutionality.
Texte complet
N° W 13-90.024 F-D
N° 3935
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 17 juin 2013, dans la procédure suivie du chef de défrichement sans autorisation contre :
- M. Bernard X...,
reçu le 25 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 311-1, alinéa 1, de l'ancien code forestier recodifié à droit constant sous l'article L. 341-1, alinéa 1, du nouveau code forestier est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce que l'infraction qu'il prévoit est insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir précisément les notions "d'état boisé" et de "destination forestière" du terrain, éléments constitutifs du délit ?" ;
Attendu que la disposition critiquée de l'article L. 311-1, alinéa premier, du code forestier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2012, est le fondement des poursuites et est de nature législative ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que la disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;