Appeal Against Denial of Pre-Trial Release and Constitutionality of Detention Period Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning an appeal against the denial of release from pre-trial detention for charges including organized murder, the defendant raised a Priority Question of Constitutionality challenging the consistent jurisprudence that pretrial detention served before the revocation of judicial supervision is not counted toward the maximum period requiring an extension of detention, arguing it violates constitutional rights concerning liberty. The High Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and was not serious because the relevant penal code sets a maximum detention duration that is only four months longer than the pretrial detention period in the absence of judicial supervision revocation, and the detainee retains the right to request release at any time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 141-3 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Pre-Trial Release and Constitutionality of Detention Period Calculation: The High Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and was not serious because the relevant penal code sets a maximum detention duration that is only four months longer than the pretrial detention period in the absence of judicial supervision revocation, and the detainee retains the right to request release at any time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for deeming the constitutional question not serious, as it sets a maximum detention duration.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that held the deliberation.
Texte complet
N° C 13-83.774 F-D
N° 3926
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt et un août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mai 2013 et présenté par :
-
M. Jérémy X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Le principe posé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon lequel la durée de la détention provisoire accomplie antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire n'est pas prise en compte pour le calcul du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution de 1958 et par les articles 1, 6 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est pas sérieuse dès lors que l'article 141-3 du code de procédure pénale fixe une durée maximale à la détention qui ne peut excéder de plus de quatre mois la durée de la détention provisoire en l'absence de révocation du contrôle judiciaire et que la personne placée en détention peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ;
D'où il suit qu'il n'ya pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;